Legislator Jurisprudence & Législation
2400832 Généré par l'IA

Energy Provider Interim Payment Refused Due to Unexhausted Amicable Settlement Procedure

Numéro de cause 2400832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought an interim payment from an energy provider based on an electricity purchase contract, but the court dismissed the request because the claimant failed to initiate the mandatory amicable settlement procedure stipulated in Article XIII of the general terms and conditions of the contract prior to seizing the administrative judge, rendering the application manifestly inadmissible under Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice, even though the underlying obligation to pay was not seriously contestable under the provision for interim relief.

Regeste Legislator

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article R. 312-11 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Energy Provider Interim Payment Refused Due to Unexhausted Amicable Settlement Procedure: 222-1 4° of the Code of Administrative Justice, even though the underlying obligation to pay was not seriously contestable under the provision for interim relief.

Mots-clés

Généré par l'IA
règlement amiable obligation de paiement référé contrat de vente contrat de fourniture d'énergie conditions générales du contrat

Dispositions légales citées

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article R. 312-11 du code de justice administrative
Par une ordonnance du 2 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a renvoyé le dossier de la requête de la société Cantal Énergie au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sur le fondement de l'article R. 312-11 du code de justice administrative.
article R. 541-1 du code de justice administrative
Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 novembre 2023 et le 23 janvier 2024, la société Cantal Énergie, représentée par Me Canton, demande au juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de la société Electricité de France (EDF) la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Cantal Énergie est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
The main ground for rejecting the plaintiff's request, as the request was found to be manifestly inadmissible.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected requests concerning costs incurred by EDF, and subsequently rejected in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The main ground for rejecting the plaintiff's request, as the request was found to be manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected requests concerning costs incurred by EDF, and subsequently rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 2 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a renvoyé le dossier de la requête de la société Cantal Énergie au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sur le fondement de l'article R. 312-11 du code de justice administrative.

Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 9 novembre 2023 et le 23 janvier 2024, la société Cantal Énergie, représentée par Me Canton, demande au juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner la société EDF à lui verser, à titre de provision, la somme de 19 653,55 euros qu'elle demande en exécution d'un contrat d'achat d'électricité ;

2°) de mettre à la charge de la société Electricité de France (EDF) la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 11 janvier 2024 et le 13 février 2024, la société EDF, représentée par Me Cabanes et Me Perche, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Cantal Énergie la somme 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif de Paris est incompétent territorialement pour connaître de cette requête ;

- la requête est irrecevable, la société requérante n'ayant pas mis en œuvre la procédure de règlement amiable des litiges prévue par le contrat préalablement à la saisine du juge.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ".

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

3. Aux termes des dispositions de l'article XIII des conditions générales " PHOTO2006V3 " du contrat d'achat de l'énergie électrique produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil et bénéficiant de l'obligation d'achat d'électricité : " Les parties au contrat doivent s'efforcer " de résoudre à l'amiable tout différend relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution auquel donnerait lieu le présent contrat. Tout différend doit être dûment notifié par la partie requérante à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et en se référant expressément au présent article. Les parties disposent alors d'un délai de 60 (soixante) jours calendaires pour tenter de régler le différend à l'amiable à compter de la réception de ladite notification. À défaut d'un règlement amiable à l'expiration du délai susvisé, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction compétente pour statuer sur ce différend ".

4. Les stipulations précitées des conditions générales du contrat d'achat en litige prévoient la mise en œuvre d'une procédure de recours préalable avant la saisine du juge administratif. L'existence même de ce recours prévu au contrat fait obstacle à ce qu'une des parties saisisse directement le juge administratif, y compris le juge statuant en référé. Cependant, ce dernier peut être saisi dès lors qu'une des parties a engagé la procédure de recours préalable, sans attendre que celle-ci soit parvenue à son terme.

5. En l'espèce, la société Cantal Energie a présenté, en exécution du contrat d'achat la liant à la société Electricité de France, deux factures du 25 janvier 2022 et du 25 février 2022. La société Electricité de France a refusé de procéder au règlement de ces factures. Par un courrier du 24 juillet 2023, la société requérante l'a mis en demeure de revenir sur sa position et de régler lesdites factures. Ce courrier, qui ne se réfère pas à l'article XIII précédemment cité ne saurait, au vu de son objet, être regardé comme la demande préalable de règlement amiable des différends prévue par les dispositions précitées de l'article XIII du contrat d'achat de l'énergie électrique produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil et bénéficiant de l'obligation d'achat d'électricité. Ainsi, la société Electricité de France est fondée à soutenir que la requête de la société Cantal Energie est irrecevable, à défaut d'avoir été précédée de l'engagement d'une procédure de recours préalable avant d'avoir saisi la juridiction administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Cantal Énergie est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Cantal énergie la somme demandée par la société EDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la Société Cantal Énergie est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société EDF présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cantal Énergie et à la société EDF.

Fait à Clermont-Ferrand le 7 mai 2024.

La juge des référés,

C. BENTÉJAC

La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2400832AA