Legislator Jurisprudence & Législation
2400831 Généré par l'IA

Suspension of Residence Refusal and Expulsion Order Pending Review of Family Life Violation

Numéro de cause 2400831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge provisionally granted legal aid to an individual challenging a prefectural decision from June 19, 2024, which refused a residence permit, ordered departure from the territory to Haiti, and included a non-admission alert in the Schengen Information System. The court ordered the immediate suspension of the prefectural decision until the main case is decided, finding that the urgency threshold was met due to the risk of immediate expulsion and that a serious doubt existed regarding the legality of the decision based on a violation of the right to private and family life (Article 8 ECHR), as the applicant has been integrated for many years, is married to a French national, and has no family remaining in Haiti. Consequently, the Prefect was ordered to issue a provisional residence permit authorizing work immediately and to ensure the removal of the Schengen alert within one month, with the State ordered to pay €1,200 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Suspension of Residence Refusal and Expulsion Order Pending Review of Family Life Violation: The court ordered the immediate suspension of the prefectural decision until the main case is decided, finding that the urgency threshold was met due to the risk of immediate expulsion and that a serious doubt existed regarding the legality of the decision based on a violation of the right to private and family life (Article 8 ECHR), as the applicant has been integrated for many years, is married to a French national, and has no family remaining in Haiti. Consequently, the Prefect was ordered to issue a provisional residence permit authorizing work immediately and to ensure the removal of the Schengen alert within one month, with the State ordered to pay €1,200 for legal costs.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisation familiale éloignement suspension provisoire frais d'assistance judiciaire droit de demeurer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant the provisional legal aid.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the suspension of the administrative decision.

article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing the injunction to deliver a provisional residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum of money to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 juin, le 2 et le 4 juillet 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Navin, demande au juge des référés :

1°) de bénéficier de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 19 juin 2024 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant Haïti comme pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée dans la mesure où elle risque à tout moment d'être renvoyée en Haïti ;

- l'auteur de l'acte n'avait pas compétence pour le signer ;

- le droit à être entendu a été violé ;

- il a aussi commis une erreur d'appréciation compte tenu de sa situation sécuritaire en Haïti ;

- elle est bien intégrée depuis 19 ans à la société française puisqu'elle est mariée depuis 10 ans, participe à de nombreuses activités et n'a jamais causé le moindre trouble à l'ordre public ;

- le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la situation chaotique en Haïti ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de tout ce qui a été dit sur sa situation personnelle et familiale ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée des mêmes vices.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2400830, enregistrée le 29 juin 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions du 19 juin 2024.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juillet 2024, en présence de Mme Corneille, greffière d'audience :

- le rapport de M. Gouès, juge des référés ;

- et les observations de Me Navin, représentant Mme A, présente à l'audience.

Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. En vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Mme A, ressortissante haïtienne, née le 13 mars 1963 à Jacmel en Haïti, entrée en France selon ses dires le 12 octobre 2005, sollicite la suspension des effets de l'arrêté en litige, en tant qu'il lui refuse un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, décisions dont elle a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2400830.

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

5. En premier lieu, Mme A justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où elle peut être reconduite en Haïti à tout moment.

6. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, il résulte de l'instruction que Mme A, qui parle couramment français, est mariée à un ressortissant français depuis 2019, avec qui elle vit, comme l'établissent les pièces du dossier. De plus, les nombreux documents qu'elle produit démontrent une présence en France depuis au moins dix ans. Enfin, il n'est pas contesté qu'elle n'a plus aucune famille en Haïti alors que ses trois enfants résident au Chili, aux Etats-Unis et en République dominicaine. Il en résulte que la vie privée et familiale de Mme A se situe en Guadeloupe depuis de nombreuses années, ce qui constitue un moyen sérieux de suspendre l'arrêté en litige, argument contre lequel le préfet de la Guadeloupe n'oppose pas de contradiction suffisamment solide. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2400830.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au fond, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il lui est loisible de réexaminer la demande de l'intéressée dans cette attente.

9. Enfin, la présente ordonnance implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont Mme A fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à Mme A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé à Mme A.

Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 19 juin 2024 est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2400830.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale l'autorisant à travailler sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de Mme A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 5 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 200 euros à Mme A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre le 11 juillet 2024.

Le juge des référés,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Signé

Marie-Lucie CORNEILLE