Algerian National Deportation Appeal Rejected Due to Insufficient Family and Employment Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national of Algerian origin sought to annul an administrative order compelling his immediate departure from French territory and imposing a two-year re-entry ban, arguing the order violated his right to private and family life due to the presence of his mother and other relatives in France, and his employment since 2019. The court rejected the application, finding that the applicant failed to substantiate claims regarding family ties and socio-professional integration, especially considering he was apprehended for driving offenses and had a negative police record, concluding that the removal decision was not a disproportionate violation of his rights given the stated objectives.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Algerian National Deportation Appeal Rejected Due to Insufficient Family and Employment Ties: The court rejected the application, finding that the applicant failed to substantiate claims regarding family ties and socio-professional integration, especially considering he was apprehended for driving offenses and had a negative police record, concluding that the removal decision was not a disproportionate violation of his rights given the stated objectives.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applicant's request, which is the final disposition of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
Il soutient que cet arrêté porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale dès lors que sa mère, ses cousins, oncles et tantes vivent en France, qu'il travaille depuis 2019 et qu'il n'a pas de famille en Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, dans le cadre de l'exercice des fonctions de juge de l'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Forest, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 25 décembre 1989, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
2. M. B qui se prévaut de la présence sur le territoire français de sa mère et de nombreux autres membres de sa famille ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, M. B, qui a été interpellé pour défaut de permis de conduire et défaut d'assurance le 23 janvier 2024 et qui est connu défavorablement des services de police sous différents alias, ne communique aucun élément visant à démontrer son insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, la décision d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant au regard des buts poursuivis.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pour une durée de deux ans prise à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 23 janvier 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
H. Forest
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier