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2400830 Généré par l'IA

Tax Abatement Denial Due to Untimely Documentation

Numéro de cause 2400830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought a reduction in property tax for 2022, claiming eligibility for a statutory abatement under Article 1388 quinquies of the General Tax Code based on the occupation of a portion of the premises by a qualifying small enterprise. The court rejected the claim because the taxpayer failed to submit the required declaration and supporting documentation justifying the tenant's eligibility for the abatement to the tax authorities before January 1st of the relevant year, and the documentation provided with the subsequent judicial review application was submitted after the legal deadline for filing a tax claim had expired.

Regeste Legislator

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article R.222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article R.196-2 du livre des procédures fiscales; Tax Abatement Denial Due to Untimely Documentation: The court rejected the claim because the taxpayer failed to submit the required declaration and supporting documentation justifying the tenant's eligibility for the abatement to the tax authorities before January 1st of the relevant year, and the documentation provided with the subsequent judicial review application was submitted after the legal deadline for filing a tax claim had expired.

Mots-clés

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dépôt tardif autorité fiscale impôt foncier délai légal décision de taxation défaillance du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order dismissing the company Batipro's request.

Article R.196-2 du livre des procédures fiscales

Cited in the reasoning to justify that the evidence provided was submitted after the deadline for appeal established by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, la Selarl Franklin Bach, agissant ès qualité de représentant légal de la société Batipro, représentée par Me De La Chapelle, demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Batipro a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Sainte-Marie à raison des locaux professionnels situés 14 et 16 rue Coco Robert.

Elle fait valoir qu’elle peut prétendre au bénéfice de l’abattement prévu par l’article 1388 quinquiès II du code général des impôts compte tenu de l’occupation du local situé au 16 rue Coco Robert par l’entreprise individuelle Casse Auto Ivoula, qui n’a pas cessé son activité artisanale de démantèlement d’épaves automobiles et n’a quitté les lieux qu’en 2024.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé.

Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Ramin ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. La Selarl Franklin Bach, agissant ès-qualités de représentant légal de la société Batipro, demande la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Batipro a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Sainte-Marie à raison des locaux professionnels situés 14 et 16 rue Coco Robert.

2. Aux termes de l’article 1388 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « I.- Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre (...), la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou parties d'immeubles rattachés à compter du 1er janvier 2009 à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l’article 1466 F fait l'objet d'un abattement dégressif lorsqu'ils sont situés (...) à La Réunion (…) II. – Le taux de l'abattement est fixé à 50 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (...) VI. – Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'abattement est applicable une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation de l'immeuble ou de la partie d'immeuble à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F (...).». En vertu du I de cet article 1466 F, l’abattement est applicable aux entreprises répondant aux conditions fixées au I de l’article 44 quaterdecies, lequel en réserve le bénéfice aux entreprises qui, notamment, emploient moins de deux cent cinquante salariés et réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros et sont soumises soit à un régime réel d'imposition, soit à l'un des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter.

3. Il est constant que la société Batipro n’a fourni avant le 1er janvier de l’année 2022 ni la déclaration prévue par le VI de l'article 1388 quinquies du code général des impôts, ni les éléments justifiant que l’entreprise individuelle Casse Auto Ivoula, occupante du local professionnel situé au 16 rue Coco Robert, réunissait les conditions prévues au I de l’article 44 quaterdecies du même code pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F dudit code. Si la société requérante invoque la possibilité, sauf disposition contraire, de solliciter, dans le délai de réclamation, le bénéfice d’un avantage fiscal soumis à déclaration, elle ne justifie pas avoir produit ces éléments à l’appui de sa réclamation du 26 décembre 2023. A les supposer suffisants, les éléments apportés sur sa locataire à l’appui de sa requête introductive d’instance ont été adressés le 25 juin 2024, après l’expiration du délai de réclamation prévu à l’article R.196-2 du livre des procédures fiscales. La société Batipro ne peut, dans ces conditions, prétendre au bénéfice de l’abattement sollicité. Par suite, alors qu’elle n’articule aucun moyen à l’encontre de la cotisation mise à sa charge à raison du local situé au 14 rue Coco Robert, elle n’est pas fondée à demander la réduction de la cotisation en litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Batipro est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Franklin Bach, agissant ès qualité de représentant légal de la société Batipro, et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.

Le magistrat désigné,

M.T. LACAU

La greffière

C. JUSSY

La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.