Driver Point Reattribution Period Commences from Conviction Date, Not Offense Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a ministerial decision withdrawing penalty points related to an offense from May 28, 2020, arguing the delay in point withdrawal prevented the full restoration of his license points. The court rejected this claim, reasoning that because the offense was established by a criminal conviction on April 14, 2021, the three-year statutory period for automatic point reattribution only began running from the date of that conviction, not the date of the offense; since the driver committed a subsequent infraction (resulting in a point deduction) on September 27, 2023, before this three-year period expired, the condition for the prior point restoration was not met, thus justifying the refusal to recalculate the point total.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 223-6 du code de la route; Driver Point Reattribution Period Commences from Conviction Date, Not Offense Date: The court rejected this claim, reasoning that because the offense was established by a criminal conviction on April 14, 2021, the three-year statutory period for automatic point reattribution only began running from the date of that conviction, not the date of the offense; since the driver committed a subsequent infraction (resulting in a point deduction) on September 27, 2023, before this three-year period expired, the condition for the prior point restoration was not met, thus justifying the refusal to recalculate the point total.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's claim, constituting the final order regarding the merits of the case.
This article, concerning the time limits for point reassignment, served as the substantive legal basis for rejecting the claim (as discussed in consideration 3).
This provision was cited as the basis for the designated vice-president to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 13 mai 2022 en tant qu'elle procède tardivement au retrait de points consécutif à l'infraction commise le 28 mai 2020 et d'enjoindre au ministre de réactualiser le nombre de points affecté à son permis de conduire.
Il soutient que la tardiveté du retrait de points consécutif à l'infraction du 28 mai 2020 a fait obstacle à la reconstitution totale du capital de points affecté à son permis de conduire.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'en raison de la nouvelle infraction commise le 27 septembre 2023, les conditions de réattribution automatique de points n'étaient pas réunies, dès lors que le délai de trois ans, prévu à l'article L. 223-6 du code de la route, n'a commencé à courir qu'à compter de la date de la condamnation du requérant par le tribunal judicaire de Perpignan, le 14 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Charvin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 13 mai 2022 en tant qu'elle procède tardivement au retrait de quatre points consécutif à l'infraction commise le 28 mai 2020 et sollicite en conséquence une actualisation du nombre de points affecté à son permis de conduire.
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. ".
3. Il résulte de l'instruction que la réalité de l'infraction relevée à l'encontre de M. B le 28 mai 2020 a été établie par la condamnation pénale, prononcée par le tribunal judiciaire de Perpignan le 14 avril 2021, à une peine complémentaire de suspension de la validité du permis de conduite de l'intéressé pour une durée de trois mois. C'est donc à compter de cette date, et non de la date de commission de l'infraction, qu'a commencé à courir le délai de trois ans visé par les dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route. Dès lors que le requérant ne conteste pas avoir commis une nouvelle infraction le 27 septembre 2023, emportant retrait d'un point, dont la réalité a été établie par le paiement de l'amende forfaitaire, le 6 décembre 2023, avant l'expiration du délai de trois ans, le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur de droit en ne procédant pas à la réattribution des points précédemment retirés ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 13 mai 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à une actualisation du nombre de points affecté à son permis de conduire.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le vice-président désigné,
J. CharvinLa greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2025,
La greffière,
A-L. Edwigeale