Foreign National v. Prefect (Emergency Relief for Residence Permit Renewal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose residence permit was set to expire on January 28, 2024, sought an order from the administrative judge for emergency relief compelling the prefect to process his renewal application, citing the imminent expiration and need for documentation for his employment trial period, but the court dismissed the request because, under relevant regulations, the administrative silence on his November 10, 2023, application resulted in an implicit rejection by March 11, 2024, rendering the emergency application to compel processing moot and potentially hindering the execution of the existing implicit rejection decision, leaving the proper recourse as a direct challenge to that implicit rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Foreign National v. Prefect (Emergency Relief for Residence Permit Renewal): 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the dispositive ruling dismissing the request.
This article was the basis for the applicant's request, which the court ultimately rejected as lacking utility (though the rejection itself is the primary order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, complétée le 4 février 2024,
M. C A B doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de traiter son dossier de renouvellement de son titre de séjour.
Il soutient que son titre de séjour va arriver à échéance le 28 janvier 2024 et qu'il ne lui a été délivré aucune attestation de prolongation d'instruction alors qu'il est en période d'essai pour son emploi et qu'il doit disposer d'un titre de séjour.
La requête a été communiquée le 6 février 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. A B, ressortissant marocain né le 6 janvier 1999 à Agdal Ryad (Rabat), a demandé le 10 novembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne le renouvellement de son titre de séjour qui arrivait à échéance le 28 janvier 2024. Il n'a reçu aucune réponse, ni aucune attestation de prolongation d'instruction, y compris après l'échéance de sa carte de séjour. Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, il doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui renouveler sa carte de séjour.
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
4 En l'espèce, M. A B a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 10 novembre 2023. Faute de réponse dans le délai de quatre mois, comme de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ou de toute demande de pièces complémentaires après cette date, de la part de la préfète du Val-de-Marne, susceptible de prolonger le délai d'instruction, et en l'absence de toute information communiquée par les parties depuis le 28 janvier 2024, il doit donc être réputé comme s'étant vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande à la date du 11 mars 2024.
5 Eu égard à ce qui précède, la demande formée par M. A B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt aucun caractère d'utilité, et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet qui lui a été en tout état de cause opposée.
6 Dans ces conditions, la requête de M. A B ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,