Legislator Jurisprudence & Législation
2400830 Généré par l'IA

Suspension of Implicit Rejection of Long-Stay Visa Application Rendered Moot by Subsequent Appointment

Numéro de cause 2400830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought an order to suspend the implicit rejection of a long-stay visa application for family reunification and to compel the Minister of the Interior to re-examine the request. The court determined that the request for suspension and injunction became moot because the French consular authority in Addis-Abeba subsequently scheduled an appointment for the visa applicant on February 5, 2024, rendering the primary claims without object; consequently, the court did not rule on those requests but ordered the State to pay the applicants' counsel a sum of 500 euros, conditional on the counsel waiving the portion covered by legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Suspension of Implicit Rejection of Long-Stay Visa Application Rendered Moot by Subsequent Appointment: The court determined that the request for suspension and injunction became moot because the French consular authority in Addis-Abeba subsequently scheduled an appointment for the visa applicant on February 5, 2024, rendering the primary claims without object; consequently, the court did not rule on those requests but ordered the State to pay the applicants' counsel a sum of 500 euros, conditional on the counsel waiving the portion covered by legal aid.

Mots-clés

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visa regroupement familial désignation d'un conseil juridique requête en nomination commandement de payer aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the requests for suspension and injunction under penalty, meaning the main claims based on L. 521-1 are rendered moot.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the basis for the initial request for suspension, the ruling on which is addressed in Article 1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 as a legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in Article 2 as a legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer concerning legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, suivie de la production d'une pièce le 2 février 2024, M. E A B et Mme D, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 23 décembre 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. E A B, au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que, " par une ordonnance du 26 juillet 2023 du tribunal, le même motif de refus de visa opposé à la sœur du requérant a fait l'objet d'une suspension ".

M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 5 février 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du même jour.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Addis-Abeba a fixé un rendez-vous en vue de la délivrance d'un visa à M. A B, le 5 février 2024 à 14h15. La convocation est produite à l'instance par les requérants eux-mêmes. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent d'une somme de 500 euros (cinq cents euros).

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B et de Mme C aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Régent, avocate des requérants, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A B, à Mme D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent.

Fait à Nantes, le 7 février 2024.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,