Legislator Jurisprudence & Législation
2400829 Généré par l'IA

Asylum Seekers' Residence Permit and Re-entry Ban Annulment

Numéro de cause 2400829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two related applications sought the annulment of administrative orders from February 14, 2024, which refused applicants' residence permits, ordered their removal from French territory, set the country of return, and imposed a two-year re-entry ban, following the definitive rejection of their asylum claims. The court rejected all claims regarding the refusal of stay, the removal order, the designation of the return country, and the associated requests for injunctions and legal fees, finding that the signatory was competent and the decisions were sufficiently motivated, except for the re-entry ban. The court ruled that the decisions imposing the two-year re-entry ban were annulled due to insufficient motivation, as the prefect failed to explicitly state consideration of all four legally required criteria, specifically concerning whether the applicants had previously been subject to an expulsion order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 92 du décret du 28 décembre 2020; Asylum Seekers' Residence Permit and Re-entry Ban Annulment: The court rejected all claims regarding the refusal of stay, the removal order, the designation of the return country, and the associated requests for injunctions and legal fees, finding that the signatory was competent and the decisions were sufficiently motivated, except for the re-entry ban. The court ruled that the decisions imposing the two-year re-entry ban were annulled due to insufficient motivation, as the prefect failed to explicitly state consideration of all four legally required criteria, specifically concerning whether the applicants had previously been subject to an expulsion order.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement interdiction d'entrée réexamen de la demande d'asile annulation de la naturalisation facilitée détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning (Point 15) as the basis for the rejected claim concerning costs (frais de l'instance non compris dans les dépens), but since it does not appear in the dispositive orders (Articles 1-4), it is excluded based on the rules.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, en indiquant au visa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M.
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning (Point 15) as the basis for the rejected claim concerning costs (frais de l'instance non compris dans les dépens), but since it does not appear in the dispositive orders (Articles 1-4), it is excluded based on the rules.
article 92 du décret du 28 décembre 2020
This article governs the application of the reduction of the legal aid contribution share, as stated in Point 16, leading directly to Article 3 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les arrêtés du 14 mars 2024 du préfet de l'Aisne sont annulés en tant qu'ils portent interdiction de retour sur le territoire français à M. D et à Mme A pour une durée de deux ans.

This order annuls the portion of the prefectural decision imposing the ban on return, which was the basis for the successful appeal argument regarding insufficient motivation under the relevant code articles.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D et Mme A est rejeté.

This article rejects the remaining claims in the requests.

Article 3 : Il est appliqué une réduction de 30 % sur le montant de la part contributive à l'aide juridictionnelle versée à Me Olsufiev au titre de la requête de Mme A enregistrée sous le n° 2400830.

This order applies a reduction percentage to the contribution share for legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning (Point 15) as the basis for the rejected claim concerning costs (frais de l'instance non compris dans les dépens), but since it does not appear in the dispositive orders (Articles 1-4), it is excluded based on the rules.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning (Point 15) as the basis for the rejected claim concerning costs (frais de l'instance non compris dans les dépens), but since it does not appear in the dispositive orders (Articles 1-4), it is excluded based on the rules.

article 92 du décret du 28 décembre 2020

This article governs the application of the reduction of the legal aid contribution share, as stated in Point 16, leading directly to Article 3 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I) Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024 sous le n° 2400829, M. B D, représenté par Me Olsufiev, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de délivrer un récépissé de demandeur d'asile dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

- cette décision est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision refusant le séjour qui en constitue le fondement ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tiré des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ;

- elle est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II) Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024 sous le n° 2400830, Mme C A, représentée par Me Olsufiev, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière, a fixé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de délivrer un récépissé de demandeur d'asile dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soulève les mêmes moyens et arguments que ceux exposés par M. D dans la requête n° 2400829.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. D et Mme A ont chacun été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Binand pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Binand, magistrat désigné.

Considérant ce qui suit :

1. M. B D et Mme C A, sa compagne, tous deux ressortissants de la République démocratique du Congo nés respectivement le 11 novembre 1976 et le 20 août 1980, ont présenté une demande d'asile qui a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 31 janvier 2024. Par les requêtes enregistrées dans les instances n° 2400829 et

n° 2400830, ils demandent au tribunal chacun en ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés du 14 février 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé leur admission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo ou tout autre pays dans lequel ils établiraient être légalement admissibles pour leur reconduite à la frontière, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans.

2. Les requêtes de M. D et de Mme A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un même jugement.

Sur les décisions relatives au séjour :

3. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l'Aisne, lequel disposait pour ce faire d'une délégation de signature du préfet en date du 13 septembre 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces arrêtés doit être écarté.

4. En deuxième lieu, le préfet de l'Aisne a indiqué de manière suffisamment précise l'exposé des motifs de droit et des considérations de fait sur lesquels il s'est fondé pour prendre ses arrêtés, tirés notamment de ce que M. D et Mme A ne peuvent plus se maintenir sur le territoire français en raison du rejet définitif de leur demande d'asile. Par suite, et alors que le préfet de l'Aisne n'était pas tenu de décrire l'ensemble de la situation des intéressés, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté.

Sur les décisions portant obligation de quitter de territoire français :

5. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré du vice tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.

6. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit, les arrêtés du 14 février 2024 du préfet de l'Aisne, en tant qu'ils refusent l'admission au séjour, ne sont entachés d'aucune des illégalités invoquées par les requérants. Par suite, l'exception d'illégalité soulevée à ce titre à l'encontre de ces arrêtés en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français doit être écartée.

7. En troisième lieu, M. D et Mme A soutiennent que les arrêtés litigieux sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences des mesures d'éloignement dont ils font l'objet sur leur situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés sur le territoire français en 2022. Ils ne justifient pas de liens privés ou familiaux particulièrement intenses sur le territoire français, ni davantage être isolés dans leur pays d'origine qu'ils n'ont quitté qu'à la fin de l'année 2022 selon leurs déclarations formulées à l'occasion de leurs demandes d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.

Sur les décisions fixant le pays de renvoi :

8. En premier lieu, en indiquant au visa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. D et Mme A sont ressortissants de la République démocratique du Congo et qu'ils ne justifient pas y être exposés au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants ou attentatoires à leur vie ou à leur liberté, le préfet de l'Asine a suffisamment indiqué les motifs de droit et de fait sur lesquels il s'est fondé pour fixer ce pays comme pays de destination en cas d'exécution d'office des mesures d'éloignement du territoire français qu'il a prononcées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.

9. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils n'apportent aucun élément circonstancié permettant d'apprécier le bien-fondé de leurs allégations sur les risques auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour en République démocratique du Congo, en se bornant à produire des articles de presse de portée générale sur les difficultés rencontrées par les personnes d'origine tutsi dans ce pays, alors d'ailleurs que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :

10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles

L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

11. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.

12. Il ressort de l'arrêté que pour justifier les décisions d'interdire M. D et Mme A de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de l'Aisne s'est fondé sur la durée récente de leur séjour en France ainsi que sur la nature et l'ancienneté de leurs attaches sur le territoire. Toutefois, les seules énonciations contenues dans les arrêtés litigieux ne permettent pas de déterminer si l'autorité préfectorale a également pris en considération la circonstance que les intéressés avaient déjà ou non fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que ces arrêtés, en tant qu'ils portent interdiction de retour sur le territoire français sont entachés d'une insuffisance de motivation en fait et à en demander l'annulation, pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de ces décisions.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme A sont seulement fondés à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dont ils font l'objet.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. L'annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D et par Mme A doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance non compris dans les dépens :

15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement des sommes que les requérants demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle :

16. L'arrêté attaqué par la requête n° 2400830 de Mme A correspond à un litige similaire à celui enregistré sous le n° 2400829 dirigé par M. D, contre l'arrêté qui le concerne. Pour contester ces arrêtés du préfet de l'Aisne, les requérants bénéficient de l'aide juridictionnelle totale et sont assistés par Me Olsufiev. En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 et d'appliquer un abattement de 30% sur le montant de l'aide juridictionnelle correspondant à la requête enregistrée sous le n° 2400830.

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés du 14 mars 2024 du préfet de l'Aisne sont annulés en tant qu'ils portent interdiction de retour sur le territoire français à M. D et à Mme A pour une durée de deux ans.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D et Mme A est rejeté.

Article 3 : Il est appliqué une réduction de 30 % sur le montant de la part contributive à l'aide juridictionnelle versée à Me Olsufiev au titre de la requête de Mme A enregistrée sous le n° 2400830.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme C A, au préfet de l'Aisne et à Me Olsufiev.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

C. BINAND

Le greffier,

Signé

N. VERJOT

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2400829 - 2400830