Application for Suspension of Residence Permit Refusal Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order to suspend an administrative decision refusing a residence permit and ordering departure from the national territory, arguing a serious doubt regarding the legality of the refusal based on continuous residence since 2019, effective contribution to the upbringing of a French child, the regular status of his father and siblings, and holding a fixed-term employment contract. The court rejected the application for suspension because the applicant failed to demonstrate the intensity and durability of his ties to the French child or sufficiently prove his alleged duration of presence, concluding that none of the invoked grounds created a serious doubt as to the legality of the prefect's decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Suspension of Residence Permit Refusal Denied: The court rejected the application for suspension because the applicant failed to demonstrate the intensity and durability of his ties to the French child or sufficiently prove his alleged duration of presence, concluding that none of the invoked grounds created a serious doubt as to the legality of the prefect's decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the order rejecting the request.
This article established the legal basis requested by the applicant for the suspension of the administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 29 juin 2024 et 16 juillet 2024, M. A, représenté par Me Chipan, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national avec délai en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler jusqu'au jugement au fond à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu du caractère exécutoire de la mesure d'éloignement ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L.423-23, L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il réside habituellement et de manière continue sur le territoire français depuis le 12 mars 2019, qu'il justifie contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français depuis sa naissance et depuis au moins deux ans, que son père est en situation régulière ainsi que ses frères et sœurs et qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée déterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu la requête n° 2400828 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience le 16 juillet 2024 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence Mme Corneille, greffière d'audience.
- le rapport de Mme Mahé, juge des référés,
- les observations de Me Chipan, avocat de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience après que les parties aient eu communication de la requête et du mémoire en défense, transmis par messagerie ou à l'audience en raison d'une panne technique qui impacte les applications Télérecours et Skipper.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 10 septembre 2003 à Anse-à-Galets, de nationalité haïtienne, a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 24 mai 2024, cette demande a été rejetée, le préfet lui faisant obligation de quitter le territoire national, à destination de son pays d'origine ou tout autre pays où elle serait légalement admissible. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Pour faire échec à la décision attaquée, M. A se prévaut de sa situation familiale en faisant valoir qu'il vit sur le territoire national depuis le 12 mars 2019 et qu'il est père d'une enfant française née le 17 décembre 2021 et qu'il a reconnue le 14 novembre 2023 soit deux ans après la naissance. S'il précise qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cette enfant, il n'a pas présenté une demande de titre de séjour en qualité de père d'un enfant français. En tout état de cause, les pièces versées au dossier ne sont pas suffisantes pour établir l'intensité et la durabilité des liens avec cette enfant. La durée de présence alléguée n'est pas davantage démontrée. Ainsi, aucun des moyens invoqués par le requérant tels qu'exposés dans les visas de la présente décision n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse Terre, le 16 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
N. MAHÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M-L. CORNEILLE
N°2400829