Refusal of Long-Term Resident Card Upheld Due to Insufficient French Proficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing to grant a ten-year long-term resident EU card, arguing, among other points, that the refusal constituted an error of assessment regarding his integration, specifically his French language proficiency, and violated his right to private and family life. The Tribunal rejected the application, first finding the decision was validly signed under delegation, and then ruling that the refusal was justified because the applicant failed to demonstrate the requisite A2 level of French proficiency at the time of the decision, noting that subsequent successful testing was irrelevant to the legality of the initial administrative act; furthermore, the court found that the renewal of a standard residence permit was not a disproportionate impact on family life, and thus dismissed all associated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 413-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal of Long-Term Resident Card Upheld Due to Insufficient French Proficiency: The Tribunal rejected the application, first finding the decision was validly signed under delegation, and then ruling that the refusal was justified because the applicant failed to demonstrate the requisite A2 level of French proficiency at the time of the decision, noting that subsequent successful testing was irrelevant to the legality of the initial administrative act; furthermore, the court found that the renewal of a standard residence permit was not a disproportionate impact on family life, and thus dismissed all associated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the dispositive basis for rejecting the applicant's main requests (annulment and injunction).
Although the applicant requested costs under this article, the rejection of the main request (Article 1) necessarily leads to the rejection of the claim for costs, which is implied by the rejection of Article 3 in the initial claim list and the overall rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. A B, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " d'une durée de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été adoptée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie de ressources stables, régulières et suffisantes, qu'il est pleinement intégré en France, qu'il a été dispensé de formation linguistique et qu'il justifie d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison des conséquences que la décision litigieuse entraîne sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 février 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer une carte de résident à M. B. Par la présente requête, ce dernier demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision a été adoptée par M. Vicat, secrétaire général de préfecture, qui disposait d'une délégation de signature établie par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 9 octobre 2023. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () ". Selon les dispositions de l'article L. 426-19 dudit code : " La décision d'accorder la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7 ". En application des dispositions de l'article L. 413-7 : " La première délivrance () de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " () est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 413-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger doit fournir les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe () ".
4. Pour refuser de délivrer la carte de résident sollicitée, le préfet du Puy-de-Dôme s'est borné à constater que l'attestation produite par M. B n'attestait pas de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 tel qu'exigé par les dispositions précitées de l'article R. 413-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance qu'il justifie finalement du niveau exigé suite à un nouveau test effectué postérieurement à l'adoption de la décision en litige est sans incidence sur la légalité de cette décision. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs.
5. En troisième lieu, dès lors que la décision en litige procède au renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " et en l'absence de toute autre circonstance dont se prévaudrait M. B, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de délivrance d'une carte de résident porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
6. En quatrième et dernier lieu, en soutenant que le refus de carte de résident l'oblige à effectuer des démarches administratives contraignantes, le requérant n'apporte aucune précision juridique permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen qu'il entend ainsi soulever.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400828