Legislator Jurisprudence & Législation
2400828 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Schedule Residency Application Appointments Due to Delay

Numéro de cause 2400828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Two individuals, seeking exceptional admission to residency status, requested the administrative judge to compel the relevant prefect to schedule an appointment for them to file their applications, arguing that the ten-month delay in securing a meeting maintained them in an irregular status, preventing employment and exposing them to administrative checks. The court granted the request under article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding that the prolonged inability to secure an appointment, coupled with the applicants' established presence in the country, marriage, and French-born minor children, constituted specific circumstances demonstrating the urgency and utility of the requested measure, thereby ordering the prefect to provide a convocation date within twenty-one days and awarding costs to the applicants.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Order Compelling Prefect to Schedule Residency Application Appointments Due to Delay: The court granted the request under article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding that the prolonged inability to secure an appointment, coupled with the applicants' established presence in the country, marriage, and French-born minor children, constituted specific circumstances demonstrating the urgency and utility of the requested measure, thereby ordering the prefect to provide a convocation date within twenty-one days and awarding costs to the applicants.

Mots-clés

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requête en nomination positions administratives retards de procédure circonstances exceptionnelles demande d'asile tardive exercice du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants the injunction against the Préfet based on the underlying finding supported by Article L. 521-3 CJA.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the primary legal basis cited by the applicants and analyzed by the court for granting the requested measure in summary proceedings (référé).

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the applicants under the specified legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for ordering the payment of costs to the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme D, épouse C et M. C, représentés par Me Zouba, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur délivrer une convocation afin qu'ils puissent déposer leur demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'ils tentent en vain depuis dix mois d'obtenir un rendez-vous pour déposer leurs demandes de titre de séjour et que la carence de la préfecture les maintient pendant une durée anormalement longue en situation irrégulière, les empêchant de s'inscrire à Pôle Emploi et les exposant à un contrôle de leur situation administrative ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous, ce qu'ils demandent en vain depuis le mois de mars 2023, est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, épouse C et M. C, ressortissants tunisiens nés respectivement le 6 novembre 1989 et le 29 janvier 1983, font valoir qu'ils ne parviennent pas à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine aux fins de déposer leur demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, Mme D, épouse C et M. C demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur fixer un rendez-vous afin qu'ils puissent faire enregistrer leur demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. D'une part, il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a produit aucune observation en défense, que la demande de Mme D, épouse C et M. C ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

5. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

7. Il résulte de l'instruction que Mme D, épouse C et M. C, après avoir fait parvenir à la préfecture des Hauts-de-Seine leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour, accompagnées de l'ensemble des pièces demandées selon la procédure prescrite par le préfet des Hauts-de-Seine, ne sont pas parvenus à obtenir un rendez-vous pour l'examen de leurs demandes et la délivrance de récépissés de demande de titre de séjour. Ils justifient par ailleurs, de l'arrivée régulière en France de Mme D épouse C le 23 avril 2018, être mariés depuis le 12 août 2017 et avoir deux enfants mineurs nés en France en 2018 et 2021. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, à la date et au fondement de leurs demandes de titre de séjour et de leur situation personnelle et familiale, les requérants justifient de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour eux d'obtenir rapidement un rendez-vous pour que leurs demandes d'admission au séjour soient examinées. La condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonne le prononcé de la mesure demandée doit être regardée comme remplie, de même que la condition de son utilité. Par ailleurs, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision.

8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme D, épouse C et M. C, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de leur permettre de faire enregistrer leurs demandes de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme D, épouse C et M. C, dans le délai vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de leur permettre de faire enregistrer leurs demandes de titre de séjour.

Article 2 : L'État versera à Mme D, épouse C et M. C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, épouse C et M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 25 mars 2024.

Le juge des référés,

signé

T. Louvel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.