Legislator Jurisprudence & Législation
2400826 Généré par l'IA

Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Withdrawal of Contested Decision

Numéro de cause 2400826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectoral decision from March 6, 2024, which refused a residence permit, ordered departure from French territory, and fixed the destination country, arguing various procedural and substantive flaws related to the basis for refusal and the process followed for their application as the spouse of a French national. The court determined that it no longer needed to rule on the annulment request because the prefect subsequently issued a decision on April 30, 2024, definitively withdrawing the challenged March 6 order, which retroactively eliminated the contested act from the legal order, leading to the rejection of the ancillary claims for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Withdrawal of Contested Decision: The court determined that it no longer needed to rule on the annulment request because the prefect subsequently issued a decision on April 30, 2024, definitively withdrawing the challenged March 6 order, which retroactively eliminated the contested act from the legal order, leading to the rejection of the ancillary claims for injunction and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'annulation retrait de la requête départ du conjoint décisions incidentes décision préfectorale de renvoi décision préjudicielle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès la notification du jugement et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning supporting the rejection of costs claims, although the final order does not explicitly impose costs, this article was invoked regarding the claim for costs.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning supporting the rejection of costs claims, although the final order does not explicitly impose costs, this article was invoked regarding the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 avril 2024, 18 avril 2024, 28 mai 2024 et 21 juillet 2024, Mme D B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024, par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès la notification du jugement et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il y a lieu de statuer sur sa requête en dépit de ce qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré le 13 mai 2024 ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n'est pas établie ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors en premier lieu que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en deuxième lieu qu'un délai raisonnable de traitement de sa demande n'a pas été respecté et que cette demande ne saurait être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet quatre mois après son dépôt, en troisième lieu que l'obligation qui lui a été faite de redéposer sa demande par voie électronique n'est pas fondée en droit, et en dernier lieu qu'il ne lui a pas été remis de récépissé de sa demande de titre de séjour ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle retient à tort que la condition de produire un visa de long séjour serait requise pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de cet article ;

- elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle retient à tort qu'elle ne serait pas entrée régulièrement sur le territoire français ;

- elle méconnaît l'information publiée sur le site Internet du ministère de l'intérieur selon laquelle un dispositif dérogatoire à la condition d'un visa de long séjour est prévu au bénéfice des ressortissants étrangers entrés régulièrement en France et qui se marient avec un ressortissant français en justifiant d'une communauté de vie en France de plus de six mois ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en supposant que sa demande de titre de séjour ait fait l'objet d'une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois, cette décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas donné lieu à la remise d'un récépissé ;

- elle est en outre entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'un défaut de motivation ;

- elle est également entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'aucun élément de fait ni de droit concernant sa situation n'a changé entre sa première et sa seconde demandes de titre de séjour ;

- l'illégalité de la décision portant refus de séjour entache, par voie d'exception, la décision portant obligation de quitter le territoire français d'illégalité ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit à la poursuite des études et aux droits fondamentaux d'accès à l'éducation ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juin 2024 et le 12 août 2024, la préfète de l'Aube conclut d'une part à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, et d'autre part au rejet du surplus des conclusions.

Elle soutient que :

- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué compte tenu de son arrêté du 30 avril 2024 portant retrait de l'arrêté attaqué ;

- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante indienne née le 11 septembre 2000, est entrée en France le 27 novembre 2022, sous couvert d'un visa de court séjour, et s'est mariée avec M. A C le 21 janvier 2023 à Troyes. Le 14 décembre 2023, elle a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 6 mars 2024, la préfète de l'Aube a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée. Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Aube a retiré l'arrêté en litige du 6 mars 2024 dans l'ensemble de ses dispositions, par un arrêté du 30 avril 2024 comportant la mention des voies et délais de recours. Il n'est pas contesté que cet arrêté du 30 avril 2024 est devenu définitif en l'absence de recours contentieux dirigé à son encontre. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2024. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent en conséquence qu'être rejetées, le jugement n'appelant aucune mesure d'exécution. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B, qui, au demeurant, n'est pas représentée par un avocat dans la présente instance, demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2024 de la préfète de l'Aube.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la préfète de l'Aube.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Briquet, président,

M. Torrente, premier conseiller,

M. Rifflard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

Le rapporteur,

Signé

R. RIFFLARDLe président,

Signé

B. BRIQUET

La greffière,

Signé

F. DAROUSSI DJANFAR

La République mande et ordonne à la préfète de l'Aube en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.