Legislator Jurisprudence & Législation
2400826 Généré par l'IA

Foreign National Deportation and Re-entry Ban Appeal Dismissal

Numéro de cause 2400826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of administrative orders requiring him to leave the territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, arguing the decision suffered from incompetence, insufficient motivation, lack of specific examination, and violated rights to a defense and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The administrative tribunal rejected all grounds, finding the signatory competent, the motivation sufficient as it detailed the facts underpinning the decisions (including the applicant's failure to renew his residence permit after entering in 2010), confirming that no serious personal examination was neglected, dismissing the underdeveloped defense rights claim, and ruling that the Article 8 and best interests of the child claims were irrelevant as the applicant was single with no dependents and had requested return assistance. Furthermore, the twelve-month re-entry ban was deemed proportional given the applicant's lack of family ties and employment in the country, leading to the dismissal of the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Deportation and Re-entry Ban Appeal Dismissal: The administrative tribunal rejected all grounds, finding the signatory competent, the motivation sufficient as it detailed the facts underpinning the decisions (including the applicant's failure to renew his residence permit after entering in 2010), confirming that no serious personal examination was neglected, dismissing the underdeveloped defense rights claim, and ruling that the Article 8 and best interests of the child claims were irrelevant as the applicant was single with no dependents and had requested return assistance. Furthermore, the twelve-month re-entry ban was deemed proportional given the applicant's lack of family ties and employment in the country, leading to the dismissal of the entire request.

Mots-clés

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interdiction de renvoi ressortissants étrangers droit au retour licenciement administratif décision étrangère autorisation d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
Article 1er
This article constitutes the final order of the court, explicitly rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order of the court, explicitly rejecting the request.

Article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning leading to the rejection, although not directly in the dispositive, it relates to the grounds for the decision on the prohibition of return which was ultimately maintained.

Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning concerning the duration of the ban on return, supporting the court's final decision to reject the appeal.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning to dismiss one of the applicant's main arguments, thus supporting the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Paris le 21 novembre 2023 puis transmise au tribunal administratif de Versailles par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 19 janvier 2024, M. B demande au tribunal d'annuler les arrêtés par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français.

Il soutient que :

- L'arrêté est entaché d'incompétence, d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen particulier de sa situation ;

- Le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense ;

- L'arrêté a également méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 mars 2024, en présence de M. Ileboudo, greffier :

- le rapport de Mme E,

- les observations de Me Collet, avocat désigné d'office, représentant M. B présent, qui s'en rapporte aux éléments de la requête et fait valoir en outre qu'il est entré en France il y a plus de 10 ans, qu'il a travaillé, a eu un titre de séjour mais n'a pu le faire renouveler, qu'il est sans domicile fixe depuis 2021, qu'il n'a pas de famille en France ni au Congo

- le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant congolais né le 10 juillet 1984 à Brazzaville), est entré en France le 9 octobre 2010, titulaire d'un titre de séjour temporaire ou pluriannuel arrivé à expiration le 18 juillet 2021. Il n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les délais mentionnés aux articles R. 435-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de son titre de séjour. Par deux arrêtés du 14 novembre 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés.

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

2. En premier lieu, M. D C, attaché d'administration de l'Etat, a reçu, par un arrêté du préfet de police n° 2023-1047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les arrêtés contestés exposent les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. B dont les éléments sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour prendre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Dès lors, il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des arrêtés attaqués, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de police de Paris ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B. Ce moyen doit ainsi être écarté.

5. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté.

6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. B ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge en France. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a sollicité auprès de l'OFII le 3 novembre 2023 une aide au retour dans son pays d'origine, le Congo. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B doit être écarté. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut qu'être écarté comme inopérant, M. B ne contestant pas ne pas avoir d'enfant en France.

En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans (). " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est dépourvu de tout lien familial sur le territoire français, et qu'il ne travaille pas. Dans ces conditions, et alors même qu'il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, en décidant de lui faire interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

La magistrate désignée,

Signé

Ch. E Le greffier,

Signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400826