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2400826 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Implicit Rejection Suspension Mooted by Provisional Authorization

Numéro de cause 2400826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant requested an urgent judicial review to suspend the implicit rejection of her residence permit renewal application, arguing serious doubt regarding the legality of the implied denial, which occurred after more than four months of administrative silence following her application as a spouse of a national. The court determined that since the police prefect subsequently issued the litigant a provisional residence authorization valid for three months, the requests for suspension and injunction became moot, leading to a ruling of no need to rule on those specific claims, though the court did order the State to pay the litigant €800 under the relevant administrative justice provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Implicit Rejection Suspension Mooted by Provisional Authorization: The court determined that since the police prefect subsequently issued the litigant a provisional residence authorization valid for three months, the requests for suspension and injunction became moot, leading to a ruling of no need to rule on those specific claims, though the court did order the State to pay the litigant €800 under the relevant administrative justice provisions.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour contrôle juridictionnel révocation de l'autorisation d'établissement état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay a sum of 800 euros to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Helalian demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre du recours en annulation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée dans le cadre d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;

- sa requête est recevable dès lors qu'une décision implicite de rejet est née résultant du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur sa demande en application des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de droit et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de police conclut à titre principal au rejet des conclusions aux fins de suspension et d'injonction et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la requérante a été reçue le 26 janvier 2024 aux locaux de la préfecture de police afin qu'il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour valable du 26 janvier au 25 avril 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 14 janvier 2024 sous le n° 2400827, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine née le 12 décembre 1998 et entrée en France le 15 septembre 2016, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " recherche d'emploi-création d'entreprise valable du 24 janvier 2022 au 23 janvier 2023. Le 12 octobre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " conjoint de Français ". Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite du 25 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que le 23 janvier 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué Mme B pour le 26 janvier 2024 à 10h afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, valable du 26 janvier 2024 au 25 avril 2024, dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet, ainsi que celles aux fins d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 30 janvier 2024.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3