Legislator Jurisprudence & Législation
2400825 Généré par l'IA

Comoros National Expulsion Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2400825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of the Comoros, subject to an order to leave the territory without delay, a designated country of destination, and a one-year re-entry ban issued by the prefect, sought the annulment of the order, claiming lack of reasoning, failure to conduct an individual examination, and violations of Article 8 of the ECHR and relevant asylum code provisions. The court dismissed the application, finding that the prefectural order was sufficiently reasoned factually and legally, that there was no evidence the applicant's situation was not seriously examined, and critically, that the applicant failed to provide any evidence demonstrating that the expulsion order, the designation of the destination country, or the re-entry ban constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life under Article 8 ECHR.

Regeste Legislator

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article 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Comoros National Expulsion Order Challenge Dismissed: The court dismissed the application, finding that the prefectural order was sufficiently reasoned factually and legally, that there was no evidence the applicant's situation was not seriously examined, and critically, that the applicant failed to provide any evidence demonstrating that the expulsion order, the designation of the destination country, or the re-entry ban constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life under Article 8 ECHR.

Mots-clés

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expulsion préfectorale demande d'asile tardive interdiction d'entrée défaut de preuve mesure d'éloignement en droit des étrangers droit à la vie

Dispositions légales citées

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article 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Although this provision was cited by the applicant in their requests (point 3 of the request), it is not cited in the final operative part (dispositive) regarding costs.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'arrêté attaqué ne lui refuse pas un titre de séjour sur ce fondement et que l'arrêté fait pas suite à une demande de titre du requérant.
Article 1er
This article explicitly rejects all conclusions of the applicant's request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Although this provision was cited by the applicant in their requests (point 3 of the request), it is not cited in the final operative part (dispositive) regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects all conclusions of the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although this provision was cited by the applicant in their requests (point 3 of the request), it is not cited in the final operative part (dispositive) regarding costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although this provision was cited by the applicant in their requests (point 3 of the request), it is not cited in the final operative part (dispositive) regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Touchard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de l'admettre au séjour à compter de la date de notification de jugement à intervenir, en lui délivrant un titre de séjour dans un délai maximum de 7 jours, sous astreinte de 100 € par jour de retard, en application de l'article 911-1 du code de justice administrative ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au profit de Me Touchard qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. A soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'aucun examen individuel n'a été mené ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour ont été méconnus ;

- il y a une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour :

- elle sera annulée par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Giraud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant comorien, né le 8 novembre 1975, est entré en France selon ses déclarations, une première fois le 7 octobre 2017, à la Réunion, et sur le territoire métropolitain au début de l'année 2022. Par un arrêté du 16 janvier 2024, le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. L'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'arrêté attaqué mentionne les éléments biographiques relatifs à la situation personnelle de M. A sur lesquels le préfet de la Sarthe s'est fondé. L'arrêté attaqué est, par conséquent, suffisamment motivé tant en droit qu'en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. A supposer le moyen soulevé en ces termes, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que la situation du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux ni que le requérant aurait sollicité en vain un rendez-vous auprès de la préfecture afin d'exposer des éléments particuliers concernant sa situation.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Le requérant se borne à soulever la méconnaissance de ces dispositions sans produire le moindre élément qui permettrait d'établir que l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'arrêté attaqué ne lui refuse pas un titre de séjour sur ce fondement et que l'arrêté fait pas suite à une demande de titre du requérant.

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Le requérant soutient que cette décision méconnaîtrait le droit garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans apporter le moindre élément pour l'établir.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

8. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'aucun des moyens soulevés par M. A ne permet d'annuler l'obligation de quitter le territoire attaquée.

9. Il résulte de ce qui précède que toutes les conclusions de la requête doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Sarthe et à Me Touchard

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

T. GIRAUDLe greffier,

G. VIEL

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,