Legislator Jurisprudence & Législation
2400825 Généré par l'IA

Prefecture Decision Upholding Refusal of Residency Permit and Departure Order

Numéro de cause 2400825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was filed to annul a prefectoral decision that refused a residency permit, ordered the applicant's departure from the territory, and set the destination country, alongside claims of procedural defects, insufficient motivation, lack of serious examination of personal circumstances, violation of the right to private and family life, and errors of law concerning student residency criteria. The court dismissed the challenge, finding that the decision was signed by a competent authority, was sufficiently motivated by referencing the applicant's inconsistent and insufficiently financed study path since 2016, and that the applicant failed to establish an unwarranted interference with Article 8 rights, resulting in the rejection of all claims for annulment and injunction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Prefecture Decision Upholding Refusal of Residency Permit and Departure Order: The court dismissed the challenge, finding that the decision was signed by a competent authority, was sufficiently motivated by referencing the applicant's inconsistent and insufficiently financed study path since 2016, and that the applicant failed to establish an unwarranted interference with Article 8 rights, resulting in the rejection of all claims for annulment and injunction.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision préfectorale de renvoi violation des charges d'autorisation révocation de l'autorisation de séjour expulsion préfectorale mesure d'éloignement en droit des étrangers décisions incidentes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This order admits the applicant provisionally to legal aid.
Article 2
This order rejects the applicant's claim.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The conclusion regarding costs under this article was rejected as a consequence of rejecting the main claims.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to justify the provisional admission to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order admits the applicant provisionally to legal aid.

Article 2

This order rejects the applicant's claim.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The conclusion regarding costs under this article was rejected as a consequence of rejecting the main claims.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to justify the provisional admission to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 février 2024 et le 4 mars 2024, M. B D, représenté par Me Haji Kasem, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il pouvait se voir délivrer un titre de plein droit ;

- elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Esnol a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B D, ressortissant de République démocratique du Congo né le 31 juillet 1992, est entré sur le territoire français le 26 septembre 2016 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour étudiant. Il a sollicité le 25 octobre 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 janvier 2024, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d'admettre provisoirement M. D à l'aide juridictionnelle.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 24-022 du 26 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° 76-2024-069 du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. A C, sous-préfet du Havre, à l'effet de signer, notamment, tous les arrêtés et décisions relevant de ses attributions, au nombre desquelles figure l'entrée et le séjour des étrangers, dans les limites de l'arrondissement du Havre. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Elle mentionne le parcours d'étude de l'intéressé depuis 2016 jusqu'à 2023. La décision fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. D, en mentionnant notamment sa prise en charge financière par les membres de sa famille en France, et le fait qu'il ne justifie pas être dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de décision attaquée, qui décrit le parcours d'études du requérant, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle "

7. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré sur le territoire français en 2016, sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour étudiant. L'intéressé était inscrit en 2ème année de licence " Economie et gestion " au titre de l'année 2016/2017, qu'il a redoublé deux fois et a finalement validé sa troisième année de licence au titre de l'année universitaire 2018/2019. Il n'est pas contesté que le requérant s'est ensuite inscrit au titre de l'année 2020/2021 en 2ème année de licence " MIASHS Math-Info-Eco " ; puis au titre de l'année 2021/2022 en master de Finances et, enfin, pour l'année 2023/2024 en Licence professionnelle assurances, transport logique. M. D justifie son parcours d'étude par une volonté de poursuivre une formation professionnalisante avec des stages en entreprise après une formation théorique en licence de " Economie et gestion ". Toutefois, l'intéressé ne justifie pas sa réorientation à un niveau d'étude inférieur par un projet professionnel, ni ne justifie les raisons de l'abandon de sa 2ème année de licence " MIASHS Math-Info-Eco ", et de son année de master 1 finance, alors même qu'il aurait pu poursuivre ses études en master professionnalisant. Si le préfet ne pouvait nullement se fonder sur l'âge du requérant pour lui refuser la délivrance du titre de séjour ou justifier le défaut de sérieux des études, il ressort en revanche des pièces du dossier que l'intéressé ne fait pas état d'un parcours universitaire cohérent et notamment de ses choix d'orientation professionnelle en 2021 et 2022. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D puisse disposer de moyens d'existence suffisants puisqu'il précise, dans sa demande de titre de séjour, qu'il ne dispose plus de ressource financière depuis le décès de son oncle, qui lui finançait ses études. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En cinquième lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour alors que ce dernier demande la délivrance d'un titre de séjour étudiant.

9. En sixième lieu, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire français, ainsi qu'à son insertion professionnelle, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. D doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision refusant un titre de séjour de M. D n'est fondé. Il n'est donc pas établi que l'intéressé devrait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit ainsi être écarté.

12. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de décision attaquée, qui décrit le parcours d'études du requérant, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D.

13. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

14. Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside en France depuis 2016 et y a poursuivi des études universitaires. Si M. D fait état de son intégration en produisant notamment des bulletins de salaire à compter de septembre 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne témoigne d'aucune relation personnelle ou amicale susceptible d'établir l'existence ou l'intensité de sa vie personnelle et familiale en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu de famille dans son pays d'origine où réside sa mère. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.

15. En quatrième lieu, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, ainsi qu'à sa situation professionnelle, personnelle et familiale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. D doit être écarté.

16. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. D est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Haji Kasem et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Armand, premier conseiller faisant fonction de président,

M. Cotraud, premier conseiller

et Mme Esnol, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La rapporteure,

B. Esnol

Le premier conseiller faisant fonction de président,

G. Armand La greffière,

A. Hussein

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400825

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