Judicial Review of Expulsion Order Based on Asylum Claim Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of an order obligating him to leave the territory, setting a destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban, arguing various procedural and substantive flaws, including a fear for his life upon return to his country of origin following multiple rejections of his asylum claim. The court rejected all claims because the order was signed by a competent authority, was sufficiently reasoned and based on a specific examination of the applicant's situation, and the applicant failed to provide evidence supporting claims of a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights or any other alleged violations, leading to the dismissal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Expulsion Order Based on Asylum Claim Rejection: The court rejected all claims because the order was signed by a competent authority, was sufficiently reasoned and based on a specific examination of the applicant's situation, and the applicant failed to provide evidence supporting claims of a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights or any other alleged violations, leading to the dismissal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final decision to dismiss the applicant's request.
This article orders the notification of the judgment to the parties.
This provision was cited in the applicant's claim (point 3 of the request) for costs, but the final order rejected all conclusions, including those related to costs (Article 10).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2023 au tribunal administratif de Paris, transmise au greffe du tribunal administratif de Versailles par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 19 janvier 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour ou de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence, de défaut de motivation, de défaut d'examen particulier de sa situation, d'erreur manifeste d'appréciation, de violation des articles 3 et 8 de la CEDH, des articles L. 313-11 7° et 11° du CESEDA, de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 et de la circulaire de 2012 ;
- il craint pour sa vie en cas de retour en Turquie ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'arrêté a été signé par une autorité compétente, est parfaitement motivé et justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 septembre 2023, en présence de M. Ileboudo, greffier :
- le rapport de Mme E, en présence de Mme C, interprète ;
- les observations de Me Collet, représentant les intérêts de M. B, non-présent, qui reprend les écritures en faisant valoir qu'il est kurde et encourt donc des risques en cas de retour en Turquie et qu'il n'a pas troublé l'ordre public,
- le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 9 avril 1979 à Agri (Turquie), a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 13 juillet 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 novembre 2018. Il a présenté trois demandes de réexamen qui ont fait l'objet de décisions d'irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décisions du 14 mars 2019, du 29 novembre 2019 et du 26 mai 2021, toutes confirmées par des décisions de la cour nationale du droit d'asile en date des 16 avril 2019, 31 décembre 2019 et 17 juin 2021. Par l'arrêté du 16 novembre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
2. En premier lieu, par un arrêté n°2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°75-2023-511 de la préfecture de police et des préfectures des départements de la région d'Ile-de-France, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme D, cheffe de la section analyse et coordination zonale au bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture de police, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté expose les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. B dont les éléments sur lesquels le préfet de police de Paris s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour prendre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Dès lors, il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de police de Paris ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B. Ce moyen doit ainsi être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. B n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Si M. B soutient que sa vie et sa sécurité sont menacés en Turquie, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays alors qu'au demeurant sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée à plusieurs reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté.
9. En sixième et dernier lieu, les moyens tirés de la violation des articles L. 313-11 7° et 11° du CESEDA, de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 et de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012, qui ne sont qu'énoncés dans la requête, ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé
Ch. E Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400825