Legislator Jurisprudence & Législation
2400825 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Emergency APA Home Visit Order

Numéro de cause 2400825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested an emergency injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the local authority to conduct a mandatory home visit for personalized autonomy allowance (APA) eligibility, propose an aid plan by a specific date, or alternatively, grant immediate emergency in-home APA benefits pending a final decision. The court noted that the jurisdiction granted by Article L. 521-3 is subsidiary and can only order provisional measures if they are useful, do not seriously conflict with existing administrative decisions, and cannot be achieved through the procedures of Articles L. 521-1 or L. 521-2. Since the litigant subsequently filed an unqualified withdrawal of the entire request, the court, exercising its function to note such events, simply recorded the withdrawal of the petition.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Emergency APA Home Visit Order: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the local authority to conduct a mandatory home visit for personalized autonomy allowance (APA) eligibility, propose an aid plan by a specific date, or alternatively, grant immediate emergency in-home APA benefits pending a final decision. The court noted that the jurisdiction granted by Article L. 521-3 is subsidiary and can only order provisional measures if they are useful, do not seriously conflict with existing administrative decisions, and cannot be achieved through the procedures of Articles L. 521-1 or L. 521-2. Since the litigant subsequently filed an unqualified withdrawal of the entire request, the court, exercising its function to note such events, simply recorded the withdrawal of the petition.

Mots-clés

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retrait de la demande conflit de juridictions autorité administrative mesures provisoires procédure préjudicielle d'urgence état d'exception

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that the withdrawal of Mrs. A's request be noted, which forms the dispositive action.

Article L. 511-2 du code de justice administrative

Cited as the basis for the Vice-President being designated to rule on the request for interim relief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au département de l'Yonne de réaliser la visite à son domicile prévue par les dispositions de l'article R. 232-7 du code de l'action sociale et des familles dans le cadre de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et de lui proposer, à ce titre, un plan d'aide au plus tard le 27 mars 2024 ou, à défaut, de lui verser l'APA à domicile en urgence, pour un montant forfaitaire mensuel de 873,79 euros, à compter de la fin du versement de ses aides par le département des Alpes-Maritimes et jusqu'à ce que le département de l'Yonne statue sur ses droits.

Par deux mémoires, enregistrés les 18 mars et 20 mars 2024, Mme A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En vertu de l'article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 521-2 prévoit que ce juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Enfin, aux termes de l'article L. 521-3 de ce même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Si le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative exerce ses pouvoirs dans les conditions définies au point 2, il lui appartient également, le cas échéant, de donner acte des désistements ou de constater un non-lieu, dans le cadre de son office, lorsque survient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête.

4. Le désistement de Mme A de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de l'Yonne.

Fait à Dijon le 26 mars 2024.

Le juge des référés,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier