Asylum Seeker Challenges Deportation Order Based on New Threat Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose asylum application had previously been rejected, challenged an order compelling him to leave the territory immediately and imposing a one-year re-entry ban, arguing the decision violated his rights under the European Convention on Human Rights due to threats upon his return. The court provisionally granted him legal aid and annulled the prefect's order, finding that new evidence—a recent letter detailing threats and a medical certificate suggesting past mistreatment—demonstrated a manifest error in the administrative assessment regarding the risk of persecution, thus requiring the prefect to re-examine the foreign national's situation and issue a temporary residence permit pending that review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Challenges Deportation Order Based on New Threat Evidence: The court provisionally granted him legal aid and annulled the prefect's order, finding that new evidence—a recent letter detailing threats and a medical certificate suggesting past mistreatment—demonstrated a manifest error in the administrative assessment regarding the risk of persecution, thus requiring the prefect to re-examine the foreign national's situation and issue a temporary residence permit pending that review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 1) to grant provisional legal aid.
Cited in the reasoning leading to the annulment of the expulsion order (Article 2) based on the risk of exposure to treatment contrary to Article 3 of the ECHR.
Cited in the reasoning leading to the annulment of the expulsion order (Article 2) because the decision was found to violate this protection.
The applicant's request for costs under this article was rejected in the dispositive (Article 4).
The applicant's request for costs under this article was rejected in the dispositive (Article 4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 5 mars 2024, M. C A, représenté par Me Mitaut, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté, en date du 6 février 2024, par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'État.
M. A soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour ne sont pas motivées.
Vu les pièces produites par le préfet de la Savoie enregistrées le 9 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Mitaut, représentant M. A, qui soutient que M. A encourt des menaces en cas de retour dans son pays.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité sénégalaise, déclare être entré en France en 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 7 décembre 2021 et confirmée le 3 juin 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour pendant une durée d'un an.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
4. Aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. /Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
5. M. A soutient qu'il encourt des menaces en cas de retour dans son pays. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, le requérant produit un courrier en date du 27 février 2024 explicitant les menaces dont il fait l'objet, un certificat médical en date du 27 février 2024 rédigé par le service médical de l'OFII et une attestation de demande de réexamen de sa demande d'asile en procédure accélérée délivrée le 22 février 2024 par la préfecture de l'Isère et valable jusqu'au 21 août 2024. Son conseil a expliqué à la barre que certaines des blessures constatées au poignet rendaient plausible la thèse selon laquelle il aurait été ligaturé. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments certes fondés sur des pièces produites postérieurement à la date de la décision attaquée mais relatifs à des faits antérieurs à celle-ci, M. A apparaît fondé dans les circonstances de l'espèce à soutenir que la décision du préfet de la Savoie est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions et stipulations susvisées et par suite à demander son annulation ainsi que par voie de conséquence l'annulation de la décision subséquente lui faisant interdiction de retour sur le territoire français sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution de la présente décision implique seulement que le préfet de la Savoie réexamine la situation de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis au titre de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de la Savoie a fait obligation à M. A à quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée d'un et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Mitaut et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le magistrat désigné,
S. B Le greffier,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.