Legislator Jurisprudence & Législation
2400824 Généré par l'IA

Suspension of Residence Permit Revocation Due to Serious Doubt of Legality

Numéro de cause 2400824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought the suspension of an administrative decision from January 19, 2024, which revoked a previously granted one-year residence permit under the provision concerning parents of refugee children, asserting urgency due to continued irregular status and the existence of serious doubts regarding the legality of the revocation. The court found that the administrative act constituted a withdrawal of a grant of a residence permit, thus satisfying the condition of urgency, and that the arguments concerning insufficient reasoning and violation of public administration transparency law created a serious doubt as to the legality of the withdrawal; consequently, the court ordered the suspension of the revocation decision and provisionally enjoined the authority to issue a temporary residence authorization.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Residence Permit Revocation Due to Serious Doubt of Legality: The court found that the administrative act constituted a withdrawal of a grant of a residence permit, thus satisfying the condition of urgency, and that the arguments concerning insufficient reasoning and violation of public administration transparency law created a serious doubt as to the legality of the withdrawal; consequently, the court ordered the suspension of the revocation decision and provisionally enjoined the authority to issue a temporary residence authorization.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour autorisation de séjour retrait de la décision administrative positions administratives violation des charges d'autorisation statut de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative order for ordering the payment of legal fees to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative order concerning the application of costs, contingent on final legal aid admission.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the operative order to justify the suspension of the administrative decision pending a final ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est maintenue dans une situation irrégulière alors qu'elle peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfants réfugiés, qu'elle ne peut travailler et qu'elle est placée dans une situation économique et juridique précaire ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- elle remplit les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'autorité préfectorale ne peut solliciter la production d'un document non prévu par l'annexe 41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'autorité préfectorale ne peut lui opposer l'absence de légalisation des actes d'état civil.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui a produit des pièces enregistrées le 15 avril 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2400822 tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2024 du préfet de la Marne.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mach, juge des référés,

- les observations de Me Malblanc, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision contestée est insuffisamment motivée et méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration,

- et les observations de Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante nigériane née en 1982, déclare être entrée en France en 2013. L'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier non daté, le préfet de la Marne a décidé de délivrer à Mme B un titre de séjour d'une durée d'un an en application de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a invitée à prendre rendez-vous auprès des services de la préfecture en vue de la délivrance d'un récépissé dans l'attente de la fabrication du titre. Par courrier du 3 janvier 2024, l'intéressée a été convoquée à un rendez-vous le 31 janvier 2024. Par un courriel du 19 janvier 2024, Mme B a été informée de l'irrecevabilité des documents produits et de l'inutilité de se présenter au rendez-vous. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 janvier 2024 du préfet de la Marne.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

6. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision non datée, le préfet de la Marne a décidé de délivrer à Mme B un titre de séjour d'une durée d'un an en application de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a invitée à prendre rendez-vous auprès des services de la préfecture en vue de la délivrance d'un récépissé dans l'attente de la fabrication du titre. Par un courriel du 19 janvier 2024, le préfet de la Marne a opposé l'irrecevabilité des documents présentés par Mme B et l'inutilité de se présenter au rendez-vous fixé le 31 janvier 2024. Ce faisant, le préfet de la Marne doit être regardé comme ayant procédé au retrait de la décision non datée octroyant à l'intéressée un titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence est remplie.

7. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision du préfet de la Marne du 19 janvier 2024 retirant la décision d'octroi d'un titre de séjour à Mme B.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 19 janvier 2024 du préfet de la Marne.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (). ".

10. L'exécution de la présente ordonnance n'implique pas, ainsi que le demande Mme B, que le préfet de la Marne lui délivre le titre de séjour sollicité. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les frais liés au litige :

11. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mainnevret, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mainnevret de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'exécution de la décision du 19 janvier 2024 du préfet de la Marne portant retrait de la décision de délivrance d'un titre de séjour à Mme B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mainnevret, avocat de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Romain Mainnevret et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 avril 2024.

Le juge des référés,

Signé

A-S MACH