Challenge to Deportation Order Based on Asylum Reconsideration and Risk of Return
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of an administrative order compelling immediate departure from the territory, specifying the destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban, after their prior asylum application had been definitively rejected. The petitioner argued against the order based on a desire to seek reconsideration of their asylum claim and fears for their safety, specifically concerning lack of care for their drug addiction upon return to their country of origin. The court rejected the petition, reasoning that the petitioner failed to provide any convincing evidence demonstrating current, personal, and substantial risks upon return that would engage the protections of Article 3 of the European Convention on Human Rights, and similarly failed to justify the intended request for reconsideration of their asylum status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Challenge to Deportation Order Based on Asylum Reconsideration and Risk of Return: The petitioner argued against the order based on a desire to seek reconsideration of their asylum claim and fears for their safety, specifically concerning lack of care for their drug addiction upon return to their country of origin. The court rejected the petition, reasoning that the petitioner failed to provide any convincing evidence demonstrating current, personal, and substantial risks upon return that would engage the protections of Article 3 of the European Convention on Human Rights, and similarly failed to justify the intended request for reconsideration of their asylum status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023 au tribunal administratif de Paris, transmise au greffe du tribunal administratif de Versailles par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 26 janvier 2024, M. M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Il soutient qu'il s'oppose à cette décision car il souhaite demander un réexamen de sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'arrêté a été signé par une autorité compétente, est parfaitement motivé et justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 septembre 2023, en présence de M. Ileboudo, greffier :
- le rapport de Mme D, en présence de Mme A, interprète ;
- les observations de Me Collet, représentant les intérêts de M. C, non-présent, qui fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays où il ne sera pas pris en charge pour sa toxicomanie ;
- le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant géorgien né le 25 septembre 1995 à Agri (Georgie), a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 17 février 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 août 2020. Par l'arrêté du 24 octobre 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
2. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. Si M. C soutient que sa vie et sa sécurité sont menacés en Géorgie, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays alors qu'au demeurant sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté. Si M. C fait valoir qu'il souhaite présenter une demande de réexamen devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, il n'apporte aucun élément de nature à justifier une telle demande.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé
Ch. D Le greffier,
Signé
J.Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400824