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2400824 Généré par l'IA

Company Denied Payment Suspension Due to Inadequate Tax Security Deposit

Numéro de cause 2400824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company seeking a payment suspension following a tax audit, which contested tax assessments totaling a significant amount and offered property as security, filed an urgent proceeding after the tax authority rejected the guarantee and demanded further security. The court dismissed the request as inadmissible because the claimant failed to comply with the statutory requirement under Article L. 279 of the Fiscal Procedure Code to either deposit one-tenth of the disputed tax amount into a suspense account or provide an equivalent bank guarantee or listed securities, finding that a subsequent administrative attachment on a bank account for prior debts did not satisfy this precondition for admissibility.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 279 du livre des procédures fiscales; Company Denied Payment Suspension Due to Inadequate Tax Security Deposit: The court dismissed the request as inadmissible because the claimant failed to comply with the statutory requirement under Article L. 279 of the Fiscal Procedure Code to either deposit one-tenth of the disputed tax amount into a suspense account or provide an equivalent bank guarantee or listed securities, finding that a subsequent administrative attachment on a bank account for prior debts did not satisfy this precondition for admissibility.

Mots-clés

Généré par l'IA
cessation de paiement procédure fiscale dettes fiscales dépôt bancaire saisie de comptes bancaires révision bancaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of SASU MGS travaux is rejected as the main order.

article L. 279 du livre des procédures fiscales

This article governs the procedure for contesting the refusal of guarantees before the administrative judge in summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2024, la société MGS travaux, représentée par Me Ben Salem, demande au juge du référé fiscal, statuant en application de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales :

1°) de dire que les garanties qu'elle a proposées à l'appui de sa demande de sursis de paiement sont propres à assurer le recouvrement de la somme de 78 458 euros et de la dispenser en conséquence de constituer des garanties supplémentaires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le terrain offert en garantie a une superficie d'un hectare et y sont installés des mobil- homes donnés en location et un entrepôt ;

- la demande de consignation d'une somme de 7 846 euros n'est pas justifiée dès lors que le pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme a pratiqué une saisie administrative à tiers détenteur sur son compte bancaire pour un montant de 53 771,86 euros le 2 janvier 2024.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute de consignation du dixième de l'imposition contestée ;

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;

- les garanties proposées sont insuffisantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SASU MGS travaux pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, l'administration fiscale a mis en recouvrement les sommes de 101 710 euros au titre de l'impôt sur les sociétés, 9 497 euros au titre de la TVA et 5 000 euros d'amende fiscale pour défaut de comptabilité informatisée. La SASU MGS travaux a contesté ces impositions par une réclamation du 29 novembre 2023 assortie d'une demande de sursis de paiement. Par un courrier du 2 janvier 2024, le comptable public l'a invitée à constituer des garanties à hauteur du montant des droits contestés, soit 78 458 euros. La société a offert en garantie un terrain dont M. C A et Mme B sont propriétaires. Par un courrier du 22 janvier 2024, le comptable public a rejeté les garanties proposées et a invité la société à proposer des garanties complémentaires. La SASU MGS a saisi le juge des référés en application de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales.

2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés () ". Aux termes de l'article L. 279 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. () ".

3. Il résulte de l'instruction que la SASU MGS travaux n'a pas consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés, ni constitué de caution bancaire ni remis des valeurs mobilières cotées en bourse pouvant tenir lieu de consignation. Si la requérante soutient que le comptable public a pratiqué une saisie administrative à tiers détenteur sur son compte bancaire pour un montant de 53 771,86 euros le 2 janvier 2024, celle-ci visait au recouvrement de créances antérieures et ne pouvait en tout état de cause la dispenser de la consignation de la somme de 7 846 euros. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SASU MGS travaux est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU MGS travaux et à la direction départementale des finances publiques de la Drôme.

Fait à Grenoble, le 29 février 2024.

Le juge des référés,

T. D

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.