Refusal of Residence Permit Upheld Against Irregular Entrant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul an official decision from March 7, 2024, which refused to grant the applicant a residence permit, ordered him to leave the territory, and set a return location, as well as subsequent decisions regarding his obligation to leave and temporary residence assignment. The court reasoned that the applicant, a foreign national who entered irregularly in 2021, obtained student status, and then sought an employee permit, failed to establish that the refusal of the residence permit constituted a manifestly disproportionate interference with his private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, or that the prefect made a manifest error of assessment, given his limited establishment and lack of significant private or family ties in the country. Consequently, the related ancillary requests for injunction and legal costs were also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Upheld Against Irregular Entrant: The court reasoned that the applicant, a foreign national who entered irregularly in 2021, obtained student status, and then sought an employee permit, failed to establish that the refusal of the residence permit constituted a manifestly disproportionate interference with his private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, or that the prefect made a manifest error of assessment, given his limited establishment and lack of significant private or family ties in the country. Consequently, the related ancillary requests for injunction and legal costs were also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's conclusions seeking the annulment of the decision refusing the residence permit.
This article rejects the remainder of the applicant's conclusions.
This article sets out the notification procedure for the judgment.
This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 mai 2024 et le 16 mai 2024, M. A C, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Limoges (Haute-Vienne) pour une durée de 45 jours, et l'a obligé à se présenter du lundi au vendredi à 10h00 au commissariat de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail, subsidiairement de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi :
- elles sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit car elle est la conséquence automatique du refus de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision est nulle en conséquence des nullités affectant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sur lequel elle se fonde.
M. C a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2024.
La clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 22 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 7 mars 2024 et du 15 mai 2024 du préfet de la Haute-Vienne en tant qu'ils ont obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, ont fixé le pays de renvoi, l'ont interdit de retour pour une durée d'un an et l'ont assigné à résidence pour une durée de 45 jours et, d'autre part, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions dirigées contre la décision de retrait de titre de séjour ainsi que les conclusions aux fins d'injonction afférentes à cette décision.
2. Par suite, il n'y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant retrait du titre de séjour contenue dans l'arrêté du 7 mai 2024 et sur les conclusions accessoires afférentes.
Sur la décision portant retrait de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant algérien né le 4 août 2004, est entré en France de façon irrégulière, au mois de mars 2021 selon ses déclarations et a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Vienne. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant le 30 juin 2022 et a sollicité le 6 juin 2023 un changement de statut pour un titre de séjour portant la mention " salarié ". Si le requérant, qui est célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il a été scolarisé trois ans en France, qu'il aurait eu besoin de plus de temps pour approfondir son apprentissage du français, que sa situation nécessitait un accompagnement au-delà de sa majorité, et qu'il souhaite fixer le centre de ses intérêts personnels et sociaux en France, il n'établit pas, au vu de sa situation sur le territoire et des liens privés ou familiaux qu'il aurait pu nouer en France, que la décision portant refus de titre de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision portant refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C contre la décision du 7 mars 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Vienne. Une copie pour information sera transmise à Me Marty.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. B
cg