Suspension of Removal Destination Due to Inhuman Treatment Risk
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested the summary suspension of an administrative order compelling him to leave the territory and designating his country of nationality as the destination, arguing serious doubts existed regarding the legality of the decision due to his integration and the perilous security situation in his home country. The court rejected the request for suspension of the removal order itself, finding no serious doubt as to its legality given the applicant's failure to seek residency status and the presence of his family abroad, but it suspended the designation of the destination country, reasoning that the severe, generalized, and exceptional violence in key regions of that country created a real risk of treatment contrary to the prohibition of inhuman or degrading treatment under the European Convention on Human Rights, as the administration failed to establish the applicant would avoid those high-risk zones upon removal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Removal Destination Due to Inhuman Treatment Risk: The court rejected the request for suspension of the removal order itself, finding no serious doubt as to its legality given the applicant's failure to seek residency status and the presence of his family abroad, but it suspended the designation of the destination country, reasoning that the severe, generalized, and exceptional violence in key regions of that country created a real risk of treatment contrary to the prohibition of inhuman or degrading treatment under the European Convention on Human Rights, as the administration failed to establish the applicant would avoid those high-risk zones upon removal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for suspending the decision concerning the designation of Haiti as the country of return due to the real risk of treatment contrary to this article.
Applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
This article orders the suspension of the decision concerning the designation of the country of return, based on the findings in the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2024, M. B A, représenté par Me Navin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 6 juin 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an et fixant Haïti comme pays de destination ;
2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où il risque à tout moment d'être renvoyé en Haïti ;
- l'auteur de l'acte n'avait pas compétence pour le signer ;
- il a aussi commis une erreur d'appréciation compte tenu de sa situation sécuritaire en Haïti ;
- il est bien intégré depuis 5 ans à la société française puisqu'il y travaille en tant que cultivateur et n'a jamais causé le moindre trouble à l'ordre public ;
- le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la situation chaotique en Haïti ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de tout ce qui a été dit sur sa situation personnelle et familiale ;
- les décisions ne fixant pas de délai, d'interdiction de retour et fixant le pays de renvoi sont entachées des mêmes vices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2400822, enregistrée le 27 juin 2024, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions du 6 juin 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juillet 2024, en présence de Mme Corneille, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gouès, juge des référés ;
- et les observations de Me Navin, représentant M. A, présent à l'audience.
Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative hors la décision fixant le pays de destination :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. A, ressortissant haïtien, né le 13 novembre 1986 à Arcahaie en Haïti, entré en France selon ses dires en avril 2019, sollicite la suspension des effets de l'arrêté en litige, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction au retour pour une durée d'un an, décision dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2400822.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. Il résulte de l'instruction qui si M. A fait principalement valoir qu'il a quitté Haïti en raison de la situation chaotique qui y prévaut et qu'il travaille en tant qu'agriculteur depuis qu'il est arrivé en Guadeloupe il y a 5 ans, toutefois, d'une part, depuis son arrivée en France en 2019 il n'a jamais demandé un titre de séjour et, d'autre part, il n'est pas contesté que sa femme et son fils de 6 ans vivent en Haïti. Par conséquent, concernant les décisions attaquées hors celle fixant le pays de destination et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur urgence, M. A ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
Sur la demande de suspension de la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l'appréciation d'un risque réel de traitement contraire à l'article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l'éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l'intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s'il y a lieu, il faut rechercher s'il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l'intéressé en est originaire ou s'il doit être éloigné spécifiquement à destination de l'une d'entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n'engendre pas un risque réel de traitement contraire à l'article 3, la Cour européenne des droits de l'homme ayant précisé qu'une situation générale de violence serait d'une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement " dans les cas les plus extrêmes " où l'intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu'un éventuel retour l'exposerait à une telle violence.
7. En l'espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d'autodéfense, doivent, eu égard au niveau d'organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l'étendue géographique de la situation de violence et à l'agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d'un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d'affrontements, d'incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d'intensité exceptionnelle.
8. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office d'une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lorsque l'administration n'établit pas que l'intéressé n'aura pas vocation, par l'exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l'Ouest ou le département de l'Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d'intensité exceptionnelle.
9. En l'espèce, en décidant que si M. A n'avait pas quitté le territoire français sans délai, cette décision d'éloignement serait mise à exécution à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il était légalement admissible, à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le préfet n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, le requérant n'aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu'il a été dit, un niveau d'intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. A pourrait être éloigné d'office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 6 juin 2024 du préfet de la Guadeloupe doit être suspendu en tant seulement que ce dernier a fixé Haïti comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français, au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2400822 et compte tenu de l'urgence de la situation.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'arrêté du 6 juin 2024 est suspendu en tant seulement que ce dernier a fixé Haïti comme pays de renvoi, au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2400822.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 11 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
Signé
Marie-Lucie CORNEILLE.