Legislator Jurisprudence & Législation
2400823 Généré par l'IA

Challenge to Refusal of Residence Permit and Deportation Order

Numéro de cause 2400823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, setting a return country, and subsequently assigning them to residence, arguing these decisions disproportionately violated their right to private and family life under Article 8 of the ECHR and involved manifest errors of appreciation. The Administrative Tribunal ruled that, due to the ongoing residence assignment, the judge could only rule on the deportation order and the residence assignment order, referring the challenge to the residence permit refusal to a collegiate panel; subsequently, the court rejected the challenges to the deportation and residence assignment decisions, finding that the applicant, despite having studied in the country and seeking to establish social ties, failed to establish a disproportionate impact on their private or family life justifying the annulment of the administrative actions regarding removal and residence.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-17 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Refusal of Residence Permit and Deportation Order: The Administrative Tribunal ruled that, due to the ongoing residence assignment, the judge could only rule on the deportation order and the residence assignment order, referring the challenge to the residence permit refusal to a collegiate panel; subsequently, the court rejected the challenges to the deportation and residence assignment decisions, finding that the applicant, despite having studied in the country and seeking to establish social ties, failed to establish a disproportionate impact on their private or family life justifying the annulment of the administrative actions regarding removal and residence.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement renvoi de la famille recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly orders the rejection of the remaining parts of the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 2) when rejecting the request for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive (Article 2) when rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mai 2024 et le 16 mai 2024, M. A C, représenté par Me Marty, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Limoges (Haute-Vienne) pour une durée de 45 jours, et l'a obligé à se présenter du lundi au vendredi à 10h00 au commissariat de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail, subsidiairement de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi :

- elles sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit car elle est la conséquence automatique du refus de séjour ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

- la décision est nulle en conséquence des nullités affectant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sur lequel elle se fonde.

M. C a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner,

- et les observations de Me Marty, représentant M. C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'étendue du litige :

1. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur ce territoire prises à son encontre, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, ainsi que la décision d'assignation à résidence en procédant, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui ressort de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif.

2. En l'espèce, en raison de la mesure d'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. C, il y a lieu pour le juge compétent au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 7 mars 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, ainsi que celles aux fins d'annulation de l'arrêté du 15 mai 2024 prononçant son assignation à résidence et les conclusions qui leur sont liées. En revanche, les conclusions tendant à l'annulation du refus d'admission au séjour, ainsi que les conclusions accessoires qui y sont liées demeurent de la compétence de la formation collégiale du tribunal.

Sur les décisions portant obligation de titre de séjour dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :

3. En premier lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. M. C, ressortissant algérien né le 4 août 2004, est entré en France de façon irrégulière, au mois de mars 2021 selon ses déclarations et a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Vienne, en dernier lieu par un jugement en assistance éducative du juge des enfants en date du 9 juin 2021. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant le 30 juin 2022 et a sollicité le 6 juin 2023 un changement de statut pour un titre de séjour portant la mention " salarié ". Si le requérant, qui est célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il a été scolarisé trois ans en France, qu'il aurait eu besoin de plus de temps pour approfondir son apprentissage du français, que sa situation nécessitait un accompagnement au-delà de sa majorité, et qu'il souhaite fixer le centre de ses intérêts personnels et sociaux en France, il n'établit pas, au vu de sa situation sur le territoire et des liens privés ou familiaux qu'il aurait pu nouer sur le territoire, que la décision portant refus de titre aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision portant refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Vienne aurait considéré, à tort, que la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours n'était que la conséquence automatique du refus de titre de séjour opposé au requérant. Le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de ce que le préfet n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation et aurait commis une erreur de droit doit ainsi être écarté.

8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5 du présent jugement, le préfet de la Haute-Vienne ne peut être regardé comme ayant, en prenant la mesure d'éloignement sans délai contestée, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. C.

Sur la décision assignant à résidence M. C :

9. Il résulte des éléments qui précèdent que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle il a été assigné à résidence serait illégale en raison des illégalités affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans son ensemble, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er: Les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 7 mars 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal.

Article 2: Le surplus de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024 à 10h00.

La magistrate désignée,

N. GAULLIER-CHATAGNERLa greffière,

M. B

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La greffière en chef,

A. BLANCHON

No 2400823

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