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2400823 Généré par l'IA

Moot Injunction Request Regarding Residence Permit Receipt

Numéro de cause 2400823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national requested an urgent order compelling the prefect to issue a temporary residence permit receipt authorizing work, but the court determined that the request for injunctive relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice was moot because the prefect subsequently sent the applicant the requested receipt, valid until a specified date, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the injunction, and consequently, to reject the related claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Injunction Request Regarding Residence Permit Receipt: 521-3 of the Code of Administrative Justice was moot because the prefect subsequently sent the applicant the requested receipt, valid until a specified date, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the injunction, and consequently, to reject the related claim for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais administratifs suspension de la procédure mesure d'éloignement en droit des étrangers régime douanier suspensif retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

This provision is cited in the dispositive to rule on the inadmissibility/loss of object of the main request based on the summary procedure article.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

This procedural article orders the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. A B, représenté par Me Ajil, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistrée le 26 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête et au rejet du surplus.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né le 28 août 1964, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Sur l'objet du litige :

2. Par un mémoire du 26 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes indique qu'un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail, valable jusqu'au 20 mai 2024 inclus, a été envoyé par voie postale à M. B. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un tel document sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 12 avril 2024.

Le juge des référés,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière