Legislator Jurisprudence & Législation
2400823 Généré par l'IA

Algerian National Deportation and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2400823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative court rejected an Algerian national's request to annul orders compelling him to leave the territory without delay, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, finding that the prefect's decision was validly motivated and properly based on the applicant's irregular entry, failure to comply with a prior removal order, and a criminal record including convictions for theft, which negated claims of insufficient motivation, lack of particular examination, or violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights given the applicant's lack of significant family ties in France. The court further determined that the duration of the re-entry ban was not an abuse of discretion under national law considering his immigration history and public order threat, and dismissed the claim regarding Article 3 of the ECHR due to a lack of supporting evidence regarding the destination country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National Deportation and Re-entry Ban Upheld: The court further determined that the duration of the re-entry ban was not an abuse of discretion under national law considering his immigration history and public order threat, and dismissed the claim regarding Article 3 of the ECHR due to a lack of supporting evidence regarding the destination country.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi éloignement entrée dans un pays infraction à la police des étrangers convention européenne des droits de l'Homme pays européens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Et aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's entire request, forming the main operative order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's entire request, forming the main operative order.

Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning to support the decision on the ban on return, it was not explicitly cited in the final operative orders (Article 1er being the only operative article besides procedural notifications).

Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning to support the decision on the ban on return, it was not explicitly cited in the final operative orders (Article 1er being the only operative article besides procedural notifications).

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although cited in the reasoning, this provision was not explicitly cited in the final operative orders.

article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although cited in the reasoning, this provision was not explicitly cited in the final operative orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Paris le 2 novembre 2023 puis transmise au tribunal administratif de Versailles par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 26 janvier 2024, M. E demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat ;

Il soutient que :

- L'arrêté est entaché d'incompétence, d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen particulier de sa situation ;

- L'arrêté a également méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- La décision fixant le pays de destination a également été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 mars 2024, en présence de M. Ileboudo, greffier :

- le rapport de Mme F,;

- les observations de Me Collet, avocat désigné d'office, représentant M. E, présent, assisté de Mme B, interprète en langue arabe, qui s'en rapporte aux éléments de la requête et fait valoir en outre qu'il est entré en France en 2019, qu'il a travaillé dans le bâtiment, que sa famille est décédée et que la durée de l'IRTF car il n'a commis qu'un vol sans violence ;

- le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A E, également connu sous alias, ressortissant algérien né le 17 décembre 1993 à Oran (Algérie), serait entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 1er novembre 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. E demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés.

2. Pour prononcer les arrêtés contestés, le préfet de police s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter un document transfrontière et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, à savoir une obligation de quitter le territoire français en date du 2 novembre 2022, et qu'il représente une menace pour l'ordre public en restant sur le territoire national, ayant été interpellé le 31 octobre 2023 pour vol dans un lieu d'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. Le préfet a également indiqué que l'intéressé est connu sous alias, et qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge, de sorte qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :

3. En premier lieu, M. D C, attaché d'administration de l'Etat, a reçu, par un arrêté du préfet de police n° 2023-1047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, les arrêtés contestés exposent les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. E dont les éléments sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour prendre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Dès lors, il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des arrêtés attaqués, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de police de Paris ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. E. Ce moyen doit ainsi être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. E ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge en France. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. E doit être écarté.

8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. En l'absence de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, lequel n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ce moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ()". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

11. Eu égard aux circonstances indiquées au point 2 du présent jugement, M. E, entré irrégulièrement en France et s'y étant maintenu en situation irrégulière, ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière sur le territoire national. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet de signalements pour des faits de " vol par effraction dans un local d'habitation " du 25 avril 2022, de " recel de bien provenant d'un vol " du 20 février 2022, " vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail " du 10 novembre 2020, de " vol aggravé par deux circonstances sans violence " du 25 juillet 2020 et du 04 février 2020, de " vol à l'étalage " du 20 novembre 2019, de " vol simple " du 13 décembre 2019, de " vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs " du 04 janvier 2020, et d'autres faits. Par ailleurs, il a été condamné, par un jugement en date du 02 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de " vol commis dans un lieu destiné à l'accès par un moyen de transport collectif de voyageurs " pour lesquels il a été condamné à une peine de 2 mois d'emprisonnement ainsi que pour des faits de " vol commis dans un lieu destiné à l'accès par un moyen de transport collectif de voyageurs récidive et violation de l'interdiction de paraître dans les lieux où l'infraction a été commise " pour lesquels il a été condamné à une peine de 5 mois d'emprisonnement. Enfin, il a fait l'objet de trois précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire en date des 16 novembre 2020, 5 juillet 2021 et 16 juin 2022, à l'exécution desquelles il s'est soustrait. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir en l'espèce de l'existence de circonstances humanitaires. Par suite le préfet de police en fixant à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

La magistrate désignée,

Signé

Ch. F Le greffier,

Signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400823