Legislator Jurisprudence & Législation
2400822 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Article 8 Violation

Numéro de cause 2400822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a national residing in France since 2003 and married to a lawfully present spouse with steady employment and three children, two of whom are French nationals, challenged a prefectural decision from January 2024 that refused a residence permit, ordered departure from France, and set a destination country. The administrative court annulled the prefectural decision, reasoning that the removal order constituted a disproportionate interference with the right to respect for private and family life guaranteed under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's established family and professional ties in the country. Consequently, the court ordered the prefect to issue a residence permit within three months and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit and Article 8 Violation: The administrative court annulled the prefectural decision, reasoning that the removal order constituted a disproportionate interference with the right to respect for private and family life guaranteed under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's established family and professional ties in the country. Consequently, the court ordered the prefect to issue a residence permit within three months and awarded the applicant costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour éloignement violation des charges d'autorisation départ du pays griefs de droits humains pays européens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the final order to impose costs on the State for the benefit of M. B.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited as the main ground for the annulment of the prefectural order due to disproportionate interference with private and family life.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the final order to impose costs on the State for the benefit of M. B.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. A B, représenté par Me Boano, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté notifié le 15 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant arménien né en 1968, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée le 10 juillet 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié avec une compatriote en situation régulière, employée au titre d'un contrat à durée indéterminée, que de leur union sont nés trois enfants, en 1992, 1993 et 1998 dont deux sont ressortissants français et un est titulaire d'une carte de résident pluriannuelle. Le requérant réside avec son épouse qui dispose d'un contrat de travail et de ressources pérennes. En outre, le requérant déclare être arrivé en France en 2003 après avoir résidé en Allemagne où est née sa fille en 1998 et justifie ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît, de ce fait, les stipulations citées au point précédent. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cet arrêté doit être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Le motif d'annulation retenu implique nécessairement que soit délivré à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 janvier 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Emmanuelli, président,

- Mme Raison, première conseillère,

- Mme Bergantz, conseillère,

assistés de Mme Foultier, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.

Le président L'assesseure la plus ancienne,

O. EMMANUELLIL. RAISON

La greffière,

M. FOULTIER

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.

2400822