Legislator Jurisprudence & Législation
2400822 Généré par l'IA

License Point Revocation Suspension Request Dismissal

Numéro de cause 2400822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to withdraw or repeal a ministerial decision from September 2023 that revoked four points from their driving license, declared the license invalid due to zero points, and ordered its surrender, along with the associated point deductions. The court dismissed the request because the relief sought—the outright withdrawal or abrogation of the contested administrative decisions—falls outside the scope of the summary proceeding under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, which is strictly limited to ordering the *suspension* of the decision's execution based on urgency and a serious doubt regarding its legality, not its definitive cancellation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; License Point Revocation Suspension Request Dismissal: The court dismissed the request because the relief sought—the outright withdrawal or abrogation of the contested administrative decisions—falls outside the scope of the summary proceeding under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, which is strictly limited to ordering the *suspension* of the decision's execution based on urgency and a serious doubt regarding its legality, not its definitive cancellation.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire annulation de la décision administrative révocation disciplinaire suspension provisoire classement de la procédure prorogation de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly ill-founded or inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de retirer ou abroger, d'une part, la décision 48 SI du 23 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de quatre points de son permis de conduire, a constaté son invalidité pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer, et, d'autre part, les retraits de points correspondant à l'infraction citée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il suit de là que les conclusions de la requête, qui ne visent pas à la suspension d'une décision mais tendent au retrait ou à l'abrogation par le juge des référés des décisions attaquées, ne peuvent qu'être tenues pour irrecevables.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 30 janvier 2024.

Le juge des référés,

signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.