Challenge to Police Prefect's Transfer Order to Austrian Authorities
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a police prefect's decision from January 12, 2024, ordering their transfer to Austrian authorities, arguing the decision lacked proper motivation, failed to ensure receipt of required information in an understandable language, and violated procedural rights under EU regulations and domestic law regarding asylum procedures. The administrative tribunal rejected the request, concluding that the contested decision, which executed a prior transfer order from August 25, 2023, caused no demonstrable new harm ("ne fait pas grief"), thus leading to the dismissal of the annulment claim and associated claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Police Prefect's Transfer Order to Austrian Authorities: The administrative tribunal rejected the request, concluding that the contested decision, which executed a prior transfer order from August 25, 2023, caused no demonstrable new harm ("ne fait pas grief"), thus leading to the dismissal of the annulment claim and associated claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the dispositive ruling rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2024, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités autrichiennes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ;
- le préfet a méconnu l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ;
- il méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 16 et 18 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Perez-Cartier, représentant M. C,
- et les observations de Mme A, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 janvier 2024, le préfet de police a décidé la remise de M. C, ressortissant afghan né le 2 mai 1999, aux autorités autrichiennes. M. C demande l'annulation de cette décision.
2. Il ressort du dossier que la décision litigieuse, prise en en exécution de l'arrêté par lequel le préfet de police a, le 25 août 2023, décidé de transférer l'intéressé aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile, ne fait pas grief. Les conclusions à fon de son annulation, ainsi que les conclusions relatives aux frais liés au litige, doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Lu en audience publique le 18 janvier 2024.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
D. MIGEON
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.