Legislator Jurisprudence & Législation
2400819 Généré par l'IA

Unauthorized Canal Mooring Fine and Eviction Order

Numéro de cause 2400819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal ruled that an individual was guilty of a major public thoroughfare offense for the unauthorized, long-term mooring of a dilapidated boat on the public fluvial domain of a canal, as established by official report and not contested by the owner. The court reasoned that unauthorized stationing of an enclosure on public property constitutes the defined offense, compelling the owner to pay a 1,000 euro fine and immediately evacuate the vessel, authorizing the managing public entity to proceed with forced removal at the owner's expense if necessary, but rejected the request for reimbursement of the public entity's administrative and procedural costs due to lack of proper justification.

Regeste Legislator

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article L. 774-1 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Unauthorized Canal Mooring Fine and Eviction Order: The court reasoned that unauthorized stationing of an enclosure on public property constitutes the defined offense, compelling the owner to pay a 1,000 euro fine and immediately evacuate the vessel, authorizing the managing public entity to proceed with forced removal at the owner's expense if necessary, but rejected the request for reimbursement of the public entity's administrative and procedural costs due to lack of proper justification.

Mots-clés

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motif de police amende pour infraction aux règles de bâtir ordre d'évacuation action en révocation commandement de payer pollution des cours d'eau

Dispositions légales citées

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article L. 774-1 du code de justice administrative
Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article L. 774-1 du code de justice administrative.
article L. 774-6 du code de justice administrative
C A dans les conditions prévues par l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Article 1er
Condemns the defendant to pay a fine, establishing the main ground for the public action.
Article 2
Orders the defendant to vacate the occupied space, establishing the main ground for the domanial action.
Article 3
Authorizes VNF to proceed ex officio with the evacuation if the defendant fails to comply, relating to the execution of the domanial order.
Article 4
Rejects the remainder of the request, which included the claim for recovery of administrative fees.
Article 5
Prescribes the procedure for notifying the judgment, citing a procedural rule.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Condemns the defendant to pay a fine, establishing the main ground for the public action.

Article 2

Orders the defendant to vacate the occupied space, establishing the main ground for the domanial action.

Article 3

Authorizes VNF to proceed ex officio with the evacuation if the defendant fails to comply, relating to the execution of the domanial order.

Article 4

Rejects the remainder of the request, which included the claim for recovery of administrative fees.

Article 5

Prescribes the procedure for notifying the judgment, citing a procedural rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2024 l'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C A et demande au tribunal :

1°) de constater que les faits établis par le procès-verbal du 30 novembre 2023, en l'occurrence le stationnement sans droit ni titre du bateau " Ile d'Amour " au PK 237.230 dans le bief 75S du canal de Bourgogne à Brazey-en-Plaine, constituent la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-9, L. 2132-10 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ;

2°) de condamner en conséquence M. A, au titre de l'action publique, à une amende de 1 000 euros ;

3°) de condamner en outre M. A, au titre de l'action domaniale, à l'évacuation de son bateau dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, en cas d'inertie du contrevenant, d'autoriser l'exécution d'office de cette opération, avec le concours de la force publique si nécessaire et à ses frais ;

4°) de mettre à la charge de M. A le paiement de la somme de 422,38 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal.

Il soutient que :

- le bateau " Ile d'Amour " stationne sans droit ni titre dans le bief 75S du canal de Bourgogne à Brazey-en-Plaine depuis le 7 février 2023 en dépit d'une mise en demeure de libérer les lieux ;

- cette occupation, dûment constatée par procès-verbal, constitue une contravention de grande voirie.

La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 24 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au

10 juillet 2024 à 12 heures.

Vu :

- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 30 novembre 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative, notamment ses articles L. 774-1 et suivants.

Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article L. 774-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rousset ;

- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;

- et les observations de M. B, représentant l'établissement public Voies navigables de France (VNF).

Considérant ce qui suit :

1. L'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère M. A au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, pour avoir stationné sans droit ni titre le bateau " Ile d'Amour " dans le bief 75S du canal de Bourgogne à Brazey-en-Plaine.

Sur l'action publique :

2. En vertu de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut occuper une dépendance du domaine public " sans disposer d'un titre l'y habilitant ". L'article L. 2132-9 du même code dispose : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". Il découle de la combinaison de ces dispositions que le stationnement sans autorisation d'une embarcation sur le domaine public fluvial est constitutif d'une contravention de grande voirie.

3. La personne qui peut être poursuivie à ce titre est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention.

4. Dès qu'il est saisi d'un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d'y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l'ordre public, n'y fassent obstacle. Lorsqu'il constate qu'une infraction réprimée par une disposition régissant le domaine public a été commise, le juge de la contravention de grande voirie ne peut légalement décharger le contrevenant qu'au cas où celui-ci produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A est propriétaire du bateau

" Ile d'Amour " qui stationne sans autorisation depuis le 7 février 2023 dans le bief 75S du canal de Bourgogne à Brazey-en-Plaine. Cette occupation sans droit ni titre, constatée par procès-verbal dressé le 30 novembre et qui, compte tenu de l'état de dégradation avancé du bateau, n'est pas susceptible d'être régularisée par la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public fluvial, n'est pas contestée par l'intéressé. Dans ces conditions, il y a lieu d'infliger à

M. A, une amende de 1 000 euros.

Sur l'action domaniale :

6. Il appartient au juge administratif, saisi par l'autorité gestionnaire du domaine public, d'ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l'intégrité de ce domaine.

7. Eu égard à la matérialité des faits constatés et afin de rétablir l'intégrité du domaine public, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au contrevenant, s'il ne l'a pas déjà fait, d'évacuer ou de faire évacuer son bateau sans délai. A défaut d'y procéder, VNF est autorisé à y pourvoir d'office, aux frais et risques du contrevenant.

Sur les frais d'établissement du procès-verbal et de notification du jugement :

8. VNF demande le paiement de la somme de 422, 38 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal ainsi qu'aux frais de la notification du jugement par voie d'huissier. Toutefois, il ne justifie nullement du montant des " frais d'amortissement et de personnel " relatifs au procès-verbal qui a été notifié par voie postale, ni de la nécessité de recourir à un huissier alors que la notification du jugement peut être effectuée par voie administrative. Les demandes de VNF présentées à ce titre doivent donc être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est condamné à payer une amende de 1 000 euros.

Article 2 : Il est fait injonction à M. A de libérer sans délai l'emplacement qu'occupe son bateau.

Article 3 : VNF est autorisé à défaut d'exécution, à faire procéder d'office à l'évacuation du bateau avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique et aux frais du contrevenant.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera adressé à Voies navigables de France pour notification à M. C A dans les conditions prévues par l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Copie en sera adressée, en vue du recouvrement de l'amende, à la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

O. Rousset

La greffière,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2400819