Asylum Seeker Residence Assignment Challenge Upheld in Part
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual subject to a renewed order of residence assignment following a final asylum rejection and prior removal orders sought the annulment of the renewal, challenging the signatory's competence, the decision's motivation, its assessment of personal circumstances, and the proportionality of the reporting obligation. The Tribunal granted provisional legal aid but rejected all annulment and injunction claims, finding that the signatory was validly delegated, the decision was sufficiently motivated, the continued assignment was justified because the individual presented guarantees of representation, and the reporting obligation was not shown to be disproportionate, consequently denying the request for the State to cover legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Residence Assignment Challenge Upheld in Part: The Tribunal granted provisional legal aid but rejected all annulment and injunction claims, finding that the signatory was validly delegated, the decision was sufficiently motivated, the continued assignment was justified because the individual presented guarantees of representation, and the reporting obligation was not shown to be disproportionate, consequently denying the request for the State to cover legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the provisional legal aid requested by the applicant.
This provision served as the legal basis for granting provisional legal aid in the operative part.
This order rejects the remainder of the application, which implies the rejection of the requests for annulment and injunction.
This article was cited by the applicant in their request regarding costs, but the dispositive rejects the claim based on L. 761-1 CJA and Art. 37 Loi 1991 (point 10).
This article was cited in the dispositive in point 10 regarding the rejection of the request for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024 à 16 heures 54, M. B A, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a renouvelé son assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur de la décision est incompétent ;
- la mesure d'assignation à résidence n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation et de sa situation personnelle ;
- l'obligation de pointage est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant macédonien né le 23 mai 1987, est entré en France, le 7 août 2017, accompagnée de ses enfants mineurs pour solliciter l'asile. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile les 25 septembre 2018 et 15 mars 2019. Il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement en dates des 9 décembre 2019 et 1er juillet 2022 à la suite de refus de séjour. Par un arrêté du 26 juillet 2023, il a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français et d'une assignation à résidence. Par une décision du 16 mars 2024, dont M. A demande l'annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a renouvelé son assignation à résidence.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté est signé par Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, auquel la préfète de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature par un arrêté en date du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comprend les éléments de droit et de faits sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
7. Si M. A soutient que la mesure contestée ne serait pas nécessaire dès lors qu'il justifie de garanties de représentation, c'est précisément pour cette raison que la préfète a décidé de l'assigner à résidence plutôt que de le placer en rétention. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, si le requérant soutient que la mesure contestée a un caractère disproportionné, il ne justifie d'aucune circonstance susceptible de faire obstacle à ce qu'il honore l'obligation de pointage qui lui est faite. Par suite, le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence serait disproportionnée ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais de l'instance :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Blanvillain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
Le magistrat désigné
D. Marti
La greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.