Legislator Jurisprudence & Législation
2400819 Généré par l'IA

Stay Denied in Municipal Tourist Service Delegation Dispute

Numéro de cause 2400819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought an emergency stay against a municipal council's decision to cancel the public service delegation procedure for managing tourist services, arguing the decision was an unjustified circumvention of public procurement rules that seriously harmed its substantial investment and public interest by risking service continuity. The court, however, dismissed the request for suspension because, based on the current evidence, none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt regarding the legality of the contested deliberation, thus rendering the need to assess the urgency moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 432-12 du code pénal, Article 1er, Article 2; Stay Denied in Municipal Tourist Service Delegation Dispute: The court, however, dismissed the request for suspension because, based on the current evidence, none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt regarding the legality of the contested deliberation, thus rendering the need to assess the urgency moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
marchés publics prestations fournies droit de demeurer suspension du permis de construire contestation de la radiation légitimation de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the main request of the applicant (suspension of the deliberation).

Article 2

This article orders the applicant to pay costs to the respondent municipality based on this provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 to justify the order for costs against the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 22 février 2024, la société Infinity Nine Mountain, représentée par Me Domat, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération du 3 janvier 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune des Gets a autorisé Mme Tricou, conseillère municipale, à déclarer sans suite la procédure de passation portant sur la délégation de service public relative à l'exploitation et la gestion des services touristiques de la commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune des Gets une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la condition d'urgence est remplie ; d'une part, la délibération en litige porte une atteinte manifeste et grave à ses intérêts ; elle a pour conséquence de l'évincer en méconnaissance des règles du droit de la commande publique de la procédure de passation de la délégation de service public à laquelle elle s'était portée candidate alors qu'elle avait présenté une offre de très bonne qualité, répondant aux critères préalablement fixés et économiquement très attractive ; elle a investi un montant supérieur à 200 000 euros afin de formuler son offre ; d'autre part, la délibération en litige porte une atteinte manifeste et grave à un intérêt public ; elle a été prise au terme d'un processus décisionnel portant atteinte à l'exigence de débat démocratique et vise uniquement à s'affranchir des règles de la commande publique pour l'évincer ; elle est susceptible d'entraîner des conséquences irréversibles sur le fonctionnement normal et la continuité du service public local des remontées mécaniques, l'avenant de prolongation du contrat de délégation de service public avec la SAGETS arrivant à terme le 1er mai 2024 et les solutions alternatives étudiées par la commune (reprise en régie, création d'une société publique locale, nouvelle prolongation de contrat de délégation de service public en cours) ne présentant aucune garantie ;

- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la délibération en litige :

*elle est entachée d'une insuffisance de motivation en raison du caractère imprécis du motif avancé par la commune pour interrompre la procédure de passation de la délégation de service public ;

*elle porte atteinte aux dispositions du code de la commande publique et au principe d'impartialité en méconnaissance de l'article L. 2141-10 du même code et rappelé dans la charte de l'élu s'imposant à l'ensemble des élus de la commune des Gets et à son maire conformément à l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales ; elle est entachée d'un détournement de procédure, le motif d'intérêt général avancé par la commune des Gets pour justifier de mettre un terme à la procédure de passation de la délégation de service public tendant en réalité à contourner les règles de la commande publique confinant au délit de prise illégale d'intérêt réprimé par l'article 432-12 du code pénal et à soustraire à l'analyse de l'ensemble du conseil municipal l'offre qu'elle a présentée ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la commune des Gets, représentée par Me Karpenschif, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Infinity Nine Mountain à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée sous le n°2400820 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 22 février 2024 au cours de laquelle ont été entendus :

- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;

- les observations de Me Jamet pour la société Infinity Nine Mountain ;

- les observations de Me Karpenschif pour la commune des Gets.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de suspension d'exécution :

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 3 janvier 2024. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées.

Sur les frais de procès :

3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Infinity Nine Mountain doivent dès lors être rejetées.

4. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Infinity Nine Mountain une somme de 1 000 euros à verser à la commune des Gets en application de ces dispositions.

O R D O N N E

Article 1er :La requête de la société Infinity Nine Mountain est rejetée.

Article 2 :La société Infinity Nine Mountain versera à la commune des Gets une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Infinity Nine Mountain et à la commune des Gets.

Fait à Grenoble, le 29 février 2024.

La juge des référés,

A. Bedelet

La greffière,

A. Zanon

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400819