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2400818 Généré par l'IA

Prefectural Decision on Spouse of Retiree Residence Certificate Upheld

Numéro de cause 2400818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant requested the annulment of a prefectural decision refusing to issue a certificate of residence marked "spouse of a retiree," based on her alleged prior residence in France between 1974 and 1976. The court dismissed the application, reasoning that for a stay exceeding three months during that period under the Franco-Algerian agreement, the regularity of residency required possession of a certificate of residence, not merely a municipal residency attestation; thus, the prefecture was justified in requiring proof of the prior residence permit, which the applicant failed to establish despite proving her spouse's entitlement to the "retiree" status.

Regeste Legislator

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Article 1er; Prefectural Decision on Spouse of Retiree Residence Certificate Upheld: The court dismissed the application, reasoning that for a stay exceeding three months during that period under the Franco-Algerian agreement, the regularity of residency required possession of a certificate of residence, not merely a municipal residency attestation; thus, the prefecture was justified in requiring proof of the prior residence permit, which the applicant failed to establish despite proving her spouse's entitlement to the "retiree" status.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour conjoint acte de l'état civil validité du mariage compétences d'injonction du préfet décision motivée

Dispositions légales citées

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Article 1er
The court explicitly rejected the applicant's request in the operative order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in the operative order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(2ème chambre)

Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Mme A C demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 5 février 2024 par laquelle le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " conjoint de retraité ".

Elle soutient que c'est à tort que le préfet des Ardennes a refusé de prendre en compte l'attestation de résidence délivré par la mairie d'Aubrives pour établir la régularité de sa résidence sur le territoire entre 1974 et 1976 alors que l'article 7 ter de l'accord franco-algérien ne prévoit pas la transmission d'un titre de séjour pour établir sa résidence régulière en France sur la période en litige.

La requête a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante algérienne résidant sur le territoire algérien, a sollicité le 28 février 2022 la délivrance d'un certificat de résident portant la mention " conjoint de retraité ". Par le présent recours, elle demande l'annulation de la décision du 5 février 2024 par laquelle le préfet des Ardennes lui a refusé cette délivrance.

2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien dans sa rédaction applicable dans la période allant de 1974 à 1976 : " Le conjoint, les enfants mineurs de moins de dix-huit ans ou à charge qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même validité que celui dont le chef de famille est titulaire. La délivrance du certificat de résidence est toutefois subordonnée à la production d'une attestation de logement délivrée par les autorités françaises et d'un certificat médical établi soit par la mission médicale française auprès de l'Office national algérien de la main d'œuvre, soit, en France, par des médecins agréés par l'Office national d'immigration. Les critères de santé publique sont ceux qui figurent en annexe au présent accord ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les ressortissants algériens venant en France pour d'autres raisons que celles d'y exercer une activité professionnelle salariée sont admis, sans formalité, à résider sur le territoire français, pour un séjour ne dépassant pas trois mois, sur simple présentation d'un passeport ".

3. Mme C soutient qu'elle a résidé sur le territoire entre 1974 et 1976. Toutefois, pour cette durée de résidence qui s'étendait sur une durée supérieure à trois mois, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que la régularité du séjour provenait de la possession d'un certificat de résidence. Dès lors, c'est à bon droit que le préfet des Ardennes a sollicité la transmission du document de séjour dont elle avait bénéficié lors de son séjour en France.

4. Aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco algérien modifié applicable à la date de la décision attaquée : " Le ressortissant algérien, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité ". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Le conjoint du titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " retraité ", ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un certificat de résidence conférant les mêmes droits et portant la mention " conjoint de retraité " ".

5. En se bornant à alléguer qu'elle était légalement inscrite sur le registre des habitants de la commune d'Aubrives et à produire une attestation de résidence du maire de cette commune qui fait état de la présence de la requérante d'août 1974 à fin 1976, Mme C n'établit pas la régularité du séjour sur le territoire français sur cette période, alors même qu'il est constant que son époux était titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " retraité " la rendant éligible à la délivrance du titre sollicité.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C, doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Ardennes.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Nizet, président,

M. Michel Soistier, premier conseiller,

M. Oscar Alvarez, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

Le rapporteur,

Signé

O. B

Le président,

Signé

O. NIZETLa greffière,

Signé

I. DELABORDE