Judicial Review of Deportation Order Based on Incompetent Signature and Factual Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order compelling their immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing the order was signed by an incompetent official, lacked a specific review of their situation, and constituted a manifest error in assessment. The court dismissed all claims, finding the signatory was properly delegated authority under a published prefectural decree, the order itself demonstrated a particular examination of the facts and law pertaining to the applicant who recently arrived, was single with no dependents, lacked professional integration or steps toward regularization, and therefore the order was not manifestly flawed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Deportation Order Based on Incompetent Signature and Factual Error: The court dismissed all claims, finding the signatory was properly delegated authority under a published prefectural decree, the order itself demonstrated a particular examination of the facts and law pertaining to the applicant who recently arrived, was single with no dependents, lacked professional integration or steps toward regularization, and therefore the order was not manifestly flawed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's claim for annulment of the administrative decision.
This article governs the rejection of the claim for costs (proceedings expenses) requested by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. B C, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 en tant que le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an ;
2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente ;
- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu les pièces produites par le préfet enregistrées le 9 février 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité algérienne, déclare être entré en France en avril 2023. Il demande l'annulation de la décision du préfet de la Savoie du 6 février 2024 en tant qu'elle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an ;
2. Par un arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 22 mai 2023, le préfet de la Savoie a donné à Mme D, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
3. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde et sa lecture démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier.
4. M. C qui soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation n'a pas, comme il l'avait annoncé, développé le moyen dans un mémoire complémentaire. En tout état de cause son entrée en France est récente. Il est célibataire sans enfant à charge et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Il ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France et n'a engagé aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative. M. C ne justifie pas de moyens d'existence. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et tendant à la condamnation de l'État au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le magistrat désigné,
S. ALe greffier,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.