Legislator Jurisprudence & Législation
2400815 Généré par l'IA

Petitioners' Request for Court-Appointed Expert in Council Election Dispute Denied

Numéro de cause 2400815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Several individuals sought an emergency order to appoint an expert to document the voting materials from a departmental medical council election held on June 21, 2024, and to compel the Council's president to release these materials for consultation by a bailiff until a specified date. The court rejected the request because the relief sought—the documentation of facts—could be accomplished by a bailiff, and the petitioners failed to demonstrate that the required factual findings exceeded the capacity of a bailiff or that they were incapable of engaging one themselves, rendering the request for judicial appointment of an expert unnecessary.

Regeste Legislator

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article R. 531-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioners' Request for Court-Appointed Expert in Council Election Dispute Denied: The court rejected the request because the relief sought—the documentation of facts—could be accomplished by a bailiff, and the petitioners failed to demonstrate that the required factual findings exceeded the capacity of a bailiff or that they were incapable of engaging one themselves, rendering the request for judicial appointment of an expert unnecessary.

Mots-clés

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désignation d'un expert matériel de vote requête en nomination contentieux électoral constatations médicales d'expert élection locale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 531-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis under which the applicants requested the judge to rule, and the court implicitly relied on its conditions (though ultimately rejecting the request based on its interpretation).

Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicants' request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. H O, Mme E S, M. B I, Mme F K, M. N Q, Mme P D, M. L M, Mme A R et M. C J, représentés par Me De Gery, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative :

1°) de désigner un expert aux fins de constater le matériel de vote relatif à l'élection du 21 juin 2024 des membres du conseil départemental de l'ordre des médecins (CDOM) de La Réunion ;

2°) d'enjoindre, au président du CDOM de La Réunion, la remise immédiate et à titre conservatoire du matériel et des documents et qui ont pu servir au vote du 21 juin 2024 ;

3°) de prévoir que les documents et le matériel récupérés soient consultables et soient gardés par le commissaire jusqu'au 6 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ".

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative que celles-ci n'ont pas pour effet d'imposer au juge des référés de faire droit aux demandes de constat d'urgence lorsque les conditions posées par l'article R. 531-1 du code de justice administrative sont remplies et de le priver ainsi de son pouvoir d'apprécier dans chaque cas d'espèce l'utilité du recours à cette procédure. Notamment, le juge peut refuser d'ordonner le constat lorsque, eu égard à l'objet de la demande et aux conditions dans lesquelles il peut être procédé aux constatations sollicitées, le demandeur dispose de la possibilité de faire constater les faits par un commissaire de justice.

3. En l'espèce, les requérants demandent au juge des référés de faire constater le matériel de vote du 21 juin 2024, en désignant, pour ce faire, un expert. Toutefois, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que les constatations demandées excèderaient ce qui peut être requis d'un commissaire de justice où qu'ils sont dans l'incapacité de saisir eux-mêmes un tel commissaire. Par suite, la demande de constat des requérants étant dépourvue d'utilité, leur requête doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. O et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H O, premier dénommé de la requête.

Fait à Saint-Denis, le 27 juin 2024.

Le juge des référés,

T. G

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.