Legislator Jurisprudence & Législation
2400814 Généré par l'IA

Algerian National Entitled to Automatic Residency Renewal Under Franco-Algerian Agreement

Numéro de cause 2400814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national of Algerian descent, residing in the territory since 1988 and previously holding a ten-year residency certificate, sought judicial review after the implied rejection of their renewal application. The court ruled that under Article 7 bis of the Franco-Algerian agreement, the applicant was automatically entitled to the renewal of their ten-year certificate because they already possessed one and had resided continuously, and the administrative authority failed to present any legal grounds for refusal despite being formally put on notice. Consequently, the court annulled the implied refusal decision and ordered the prefect to issue the ten-year certificate within one month, also ordering the State to pay the applicant's legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Entitled to Automatic Residency Renewal Under Franco-Algerian Agreement: The court ruled that under Article 7 bis of the Franco-Algerian agreement, the applicant was automatically entitled to the renewal of their ten-year certificate because they already possessed one and had resided continuously, and the administrative authority failed to present any legal grounds for refusal despite being formally put on notice. Consequently, the court annulled the implied refusal decision and ordered the prefect to issue the ten-year certificate within one month, also ordering the State to pay the applicant's legal fees.

Mots-clés

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honoraires d'avocat ressortissants étrangers renouvellement de l'autorisation de séjour commandement de payer décision étrangère demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for the payment of costs/fees to the lawyer.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour, en violation du 2° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui s'applique aux ressortissants algériens ;
article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
This article established the right to automatic renewal of the ten-year certificate of residence, forming the basis for annulling the implicit refusal.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 for the payment of costs/fees to the lawyer, in conjunction with the CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

This article established the right to automatic renewal of the ten-year certificate of residence, forming the basis for annulling the implicit refusal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for the payment of costs/fees to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for the payment of costs/fees to the lawyer, in conjunction with the CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Zouine (SCP Couderc-Zouine), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 16 février 2023 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son certificat de résident algérien ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résident algérien d'une durée de validité de dix ans, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement, ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, alors qu'il justifie en avoir demandé la communication des motifs ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour, en violation du 2° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui s'applique aux ressortissants algériens ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 7bis de l'accord franco-algérien ;

- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure adressée par le tribunal le 30 septembre 2024.

Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2024.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2023.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bour, présidente,

- et les observations de Me Lefevre, substituant Me Zouine, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 7 avril 1984, est entré sur le territoire français avec sa famille en 1988 et y réside depuis lors. Il bénéficiait en dernier lieu d'un certificat de résidence algérien d'une durée de validité de dix ans, expirant le 15 juillet 2021, dont il a demandé le renouvellement, un récépissé lui étant délivré le 16 octobre 2022. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a opposé un refus à cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui disposait déjà d'un certificat de résidence algérien d'une validité de dix ans, avait automatiquement droit à son renouvellement en application des stipulations précitées, qui ne prévoient aucune restriction, alors que le préfet, qui n'a pas produit dans la présente instance malgré mise en demeure, ne conteste pas le caractère de renouvellement de cette demande, et ne fait valoir aucun motif légal à son refus.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône délivre à M. A un certificat de résidence algérien d'une validité de dix ans. Il lui sera enjoint de lui délivrer dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.

Sur les frais d'instance :

7. M. A bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Zouine, conseil du requérant, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien de dix ans, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Zouine au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Zouine et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bour, présidente,

Mme Jorda, conseillère,

Mme Le Roux, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.

La présidente-rapporteure,

A-S. BourL'assesseure la plus ancienne,

V. Jorda

La greffière,

C. Touja

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,