Legislator Jurisprudence & Législation
2400814 Généré par l'IA

Taxpayer Liability for Furnished Lodging Tax Despite Business Registration

Numéro de cause 2400814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought discharge from the 2023 furnished lodging tax (taxe d'habitation) for two tourist rental properties, arguing she was subject to business property contribution and that the properties were exclusively for rental, with her residing elsewhere. The court rejected the claim, reasoning that for furnished properties subject to short-term rental, the owner is liable for the tax if they retain the disposition or enjoyment of the premises for part of the year as of January 1st, and the owner's ability to accept or refuse rental proposals demonstrated this intention, rendering factors like business registration, local partnerships, or alternative accommodation irrelevant to establishing liability.

Regeste Legislator

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article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, article 1415 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Liability for Furnished Lodging Tax Despite Business Registration: The court rejected the claim, reasoning that for furnished properties subject to short-term rental, the owner is liable for the tax if they retain the disposition or enjoyment of the premises for part of the year as of January 1st, and the owner's ability to accept or refuse rental proposals demonstrated this intention, rendering factors like business registration, local partnerships, or alternative accommodation irrelevant to establishing liability.

Mots-clés

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assujettissement du contribuable bien immobilier loué impôt foncier droit d'enregistrement dépôt d'hôtellerie annonce des prétentions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, forming the final order regarding the substance of the case.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This procedural provision was cited as the basis for dispensing the reporting judge from presenting conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 3 juillet 2024, Mme B C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2023, dans les rôles de la commune de Sainte-Pallaye, à raison de deux meublés de tourisme sis 36 et 38 grande rue sur le territoire de cette commune.

Elle soutient que :

- elle doit être exonérée de taxe d'habitation pour les deux meublés de tourisme situés à Sainte-Pallaye, dès lors qu'elle est assujettie à la cotisation foncière des entreprises, qu'elle a renouvelé la déclaration de ces meublés de tourisme auprès de la commune de Sainte-Pallaye et de l'office de tourisme de Chablis, qu'elle est liée à ce dernier par un " pack partenaire ", qu'aucune restriction à la location n'est mentionnée sur la plateforme des professionnels du tourisme de Bourgogne-Franche-Comté et qu'elle y est d'ailleurs mentionnée comme résidant à proximité ;

- elle ne réside pas personnellement dans ces meublés qui sont exclusivement réservés à la location, tout au long de l'année ; lors de ses séjours à Sainte-Pallaye, elle est hébergée chez Mme C épouse A à l'adresse du 32-34 grande rue, comme l'établissent les factures d'électricité ; elle produit en outre une attestation du maire et un contrat d'assurance ; en outre, sa résidence principale est à Montgeron dans l'Essonne et elle est redevable d'une taxe d'habitation pour un logement à Saint-Raphaël.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées par une lettre du 28 juin 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 29 juillet 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2024 par ordonnance du même jour.

Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Irénée Hugez.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2023, à raison de deux maisons d'habitation, sises 36 et 38 grande rue, sur le territoire de la commune de Sainte-Pallaye dans le département de l'Yonne. Les cotisations afférentes ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2023. Par une décision explicite du 10 janvier 2024, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable du 27 novembre 2023, tendant au dégrèvement de cette taxe, pour chacune des deux maisons. Par sa requête, Mme C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune de Sainte-Pallaye, à raison de chacun de ces deux biens immobiliers.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes des deux premiers alinéas du I de l'article 1407 du code général des impôts : " La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est due / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale ; ". Aux termes des deux premiers alinéas du II du même article : " Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; ". Selon le I de l'article 1408 de ce code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ".

4. Il résulte des dispositions précitées qu'est en principe redevable de la taxe d'habitation le locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme C est propriétaire de deux maisons d'habitation constituant des gîtes, sis 36 et 38 grande rue, sur le territoire de la commune de Sainte-Pallaye dans l'Yonne, qu'elle loue meublées, pour de courtes durées, notamment par l'intermédiaire de l'office de tourisme de Chablis. La requérante ne conteste pas qu'il lui est loisible d'accepter ou de refuser les propositions de prise en location qu'elle reçoit. En particulier, le fait que les sites internet sur lesquels elle est référencée ne mentionneraient aucune restriction à la location et indiqueraient qu'elle réside à proximité est sans incidence sur cette circonstance, qui permet de regarder l'intéressée comme entendant, au 1er janvier de l'année considérée, conserver la disposition ou la jouissance des deux logements au cours de cette année. Les circonstances selon lesquelles elle déclare ces meublés de tourisme à la commune et à l'office de tourisme de Chablis, auprès de qui elle acquitte un " pack partenaire ", elle dispose d'une adresse à laquelle elle est hébergée lorsqu'elle se rend à Sainte-Pallaye, elle est assujettie à la taxe d'habitation pour un ou plusieurs autres logements en France, elle a souscrit une assurance habitation au titre de propriétaire non occupant, les gîtes sont proposés à la location toute l'année et elle est assujettie à la cotisation foncière des entreprises sont sans incidence sur l'issue du litige. Enfin, l'attestation du maire de la commune mentionnant qu'elle ne réside pas dans les meublés en litige est insuffisante pour justifier que Mme C n'entendrait pas néanmoins s'en réserver la disposition une partie de l'année.

6. Il résulte de ce qui précède que c'est sans méconnaître les dispositions précitées du code général des impôts que l'administration fiscale a considéré que Mme C était assujettie à la taxe d'habitation à raison des deux gîtes en litige.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations primitives de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2023, dans les rôles de la commune de Sainte-Pallaye, à raison de deux maisons d'habitation sises 36 et 38 grande rue sur le territoire de cette commune.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

I. Hugez

La greffière,

T. Mateos-Jobard

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,