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2400813 Généré par l'IA

Request for Suspension of Departure Order Denied Due to Automatic Stay of Underlying Appeal

Numéro de cause 2400813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order to suspend the execution of a prefectural decision from August 2023 ordering their departure from the territory and banning their return for three years, arguing urgency due to the risk of immediate removal before their main annulment appeal, scheduled for a later date, could be heard, and citing serious doubts about the legality based on insufficient reasoning and violation of private and family life rights. The court rejected the request for suspension because the underlying appeal against the obligation to leave the territory, filed under the relevant administrative procedure, had a suspensive effect, meaning the applicant failed to establish the requisite urgency for the emergency relief sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Request for Suspension of Departure Order Denied Due to Automatic Stay of Underlying Appeal: The court rejected the request for suspension because the underlying appeal against the obligation to leave the territory, filed under the relevant administrative procedure, had a suspensive effect, meaning the applicant failed to establish the requisite urgency for the emergency relief sought.

Mots-clés

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suspension de l'expulsion décision préfectorale de renvoi annulation de la décision administrative droit au retour expulsion préfectorale contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. B A, représenté par Me Smith, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire et l'a interdit de retour durant trois ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Smith sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 30 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que son recours dirigé contre la décision l'obligeant à quitter le territoire sera appelé à l'audience du 19 février 2024 alors que, placé en rétention administrative, il risque, entre-temps, de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :

. elles sont insuffisamment motivées ;

. elles méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une requête enregistrée sous le n° 2400800, M. A a demandé en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, l'a interdit de retour durant trois ans, arrêté dont il entend, par la présente requête, demander au juge des référés la suspension de l'exécution. Or, la requête n° 2400800 est appelée à l'audience du 18 mars 2024 du Tribunal et ce recours est suspensif de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. A n'établit pas l'urgence pour le juge des référés à statuer.

3. Il y a donc lieu de rejeter, par ordonnance, la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Smith.

Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Montpellier, le 13 février 2024.

Le juge des référés,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 14 février 2024.

La greffière,

M-A. Barthélémy