Legislator Jurisprudence & Législation
2400813 Généré par l'IA

Administrative Detention Maintenance Upheld Despite Procedural Challenge

Numéro de cause 2400813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, an individual detained administratively, sought the annulment of the prefect's decision maintaining his detention, arguing procedural irregularities regarding notification (including language barriers and material error), insufficient reasoning, failure to examine his personal situation and vulnerability, violation of the adversarial principle, and an erroneous application of law concerning asylum requests made to thwart removal. The court rejected all grounds for annulment, finding that notification methods were irrelevant to the legality of the order, the decision was sufficiently reasoned, the file demonstrated a specific examination of the applicant's situation, the adversarial principle was not violated as the applicant had been heard and did not establish he was prevented from submitting further observations before the decision, and that the maintenance of detention was justified under relevant law because the applicant's re-examination asylum request, following the rejection of his initial claim, was deemed primarily aimed at frustrating the execution of the removal order, especially since the re-examination request was subsequently rejected as inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Administrative Detention Maintenance Upheld Despite Procedural Challenge: The court rejected all grounds for annulment, finding that notification methods were irrelevant to the legality of the order, the decision was sufficiently reasoned, the file demonstrated a specific examination of the applicant's situation, the adversarial principle was not violated as the applicant had been heard and did not establish he was prevented from submitting further observations before the decision, and that the maintenance of detention was justified under relevant law because the applicant's re-examination asylum request, following the rejection of his initial claim, was deemed primarily aimed at frustrating the execution of the removal order, especially since the re-examination request was subsequently rejected as inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif recours contre des décisions administratives violations des règles de procédure loi sur l'asile motifs valables éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's request for costs (which the court implicitly rejected by rejecting all conclusions, although the dispositive does not explicitly award costs).
article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la demande d'asile de M.
Article 1er : La requête de M. D est rejetée
This is the main operative order dismissing the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This is the main operative order dismissing the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request for costs (which the court implicitly rejected by rejecting all conclusions, although the dispositive does not explicitly award costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. B D demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D soutient que :

- l'arrêté attaqué lui a été notifié de manière irrégulière car il comporte une erreur matérielle sur la date de notification et lui a été notifié en français alors qu'il ne parle pas correctement cette langue ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard de sa vulnérabilité ;

- il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;

- il est entaché d'un vice de procédure, son droit à l'information ayant été méconnu ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 31 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hémery,

- les observations de Me Ottoz, avocat commis d'office, représentant M. D, assisté de Mme A C, interprète en langue bengali,

- et les observations de Me Blondel, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1994, demande l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, si M. D soutient que l'arrêté attaqué comporte une erreur matérielle dans la date de notification et lui a été notifié en français, langue qu'il ne maîtrise pas, les conditions dans lesquelles s'est effectuée cette notification sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de prononcer son maintien en rétention administrative, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen.

5. En quatrième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a été entendu par les services de police le 6 janvier 2024 notamment sur sa situation administrative tandis qu'il n'établit, ni même n'allègue avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ".

7. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en 2021 selon ses déclarations, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement suite au rejet de sa demande d'asile initiale par une décision en date du 8 octobre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 décembre 2021 et que l'intéressé a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile après son placement en rétention. Enfin, si M. D fait état de craintes de persécutions en cas de retour au Bangladesh, il n'apporte aucun élément substantiel à l'appui de ses allégations alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée, le 22 janvier 2024, pour irrecevabilité. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la demande d'asile de M. D était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

8. En dernier lieu, le moyen tiré de l'absence de remise de l'ensemble des informations sur la demande d'asile, qui se rattache à la procédure d'asile, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de maintien en rétention administrative.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police.

Lu en audience publique le 1er février 2024.

Le magistrat désigné,

D. HEMERY Le greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8