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2400811 Généré par l'IA

Applicant Seeks Suspension of Housing Priority Denial Following Subsequent Allocation

Numéro de cause 2400811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of a decision by the departmental housing mediation commission rejecting her request for priority registration for urgent social housing allocation, citing serious doubts about the decision's legality based on alleged incompetence, violation of regulations due to an imminent eviction, dependence on welfare, having minor dependents, and deficiencies in her current housing. The administrative judge rejected the request, finding that the urgency criterion was not met because the applicant had subsequently been allocated a social housing unit, and moreover, none of the arguments presented raised a serious doubt as to the legality of the challenged decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative; Applicant Seeks Suspension of Housing Priority Denial Following Subsequent Allocation: The administrative judge rejected the request, finding that the urgency criterion was not met because the applicant had subsequently been allocated a social housing unit, and moreover, none of the arguments presented raised a serious doubt as to the legality of the challenged decision.

Mots-clés

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attribution de logement expulsion d'un logement placement à des fins d'assistance demande de réexamen administratif unités administratives contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée.

This is the final order rejecting the claim.

L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis invoked by the applicant for requesting the suspension (though the request was ultimately rejected based on this provision's criteria).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Carlhian, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation DALO du Var a rejeté sa demande d'inscription comme prioritaire pour l'attribution d'urgence d'un logement social présentée en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'enjoindre à ladite commission d'y faire droit ou de réexaminer sa situation sous 8 jours et 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son avocate la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle viole l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation car elle a fait l'objet d'une décision de justice prononçant son expulsion, laquelle est programmée avec le concours de la force publique le 1er avril 2024 ;

- elle a comme seule ressource le RSA ;

- elle a deux enfants à charge, dont l'une mineure de 16 ans ;

- la décision viole l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs car il appartient au bailleur de mettre à disposition de son locataire un logement décent ; or un rapport d'expertise judiciaire du 30 mai 2022, s'il ne conclut pas à l'indécence de son logement, relève qu'il n'existe pas de certitude sur la normalité thermique et acoustique ; l'une de ses chambres a subi une infiltration d'eau ; elle a subi des difficultés électriques ainsi qu'une défectuosité de la porte et d'un volet roulant ;

- elle n'est pas de mauvaise foi car elle n'a pas cherché à aggraver sa dette mais n'a pu la payer faute de ressources suffisantes et d'une absence d'emploi ;

- elle a assumé ses charges locatives aussi longtemps qu'elle a pu, soit jusqu'au 30 juin 2023 ;

- si elle n'a pu payer l'indemnité d'occupation depuis août 2023 c'est en raison de ses difficultés financières, alors qu'elle fait de multiples démarches pour retrouver un emploi.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024 le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir le défaut d'urgence et de doute sérieux.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 avril 2024 :

- le rapport de M. Privat, juge des référés.

Les parties ayant été informées que l'instruction sera close à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

Sur l'urgence :

2. Le préfet du Var fait valoir sans être contredit que la requérante a été attributaire d'un logement social pour lequel elle a signé le contrat de location le 15 mars 2024. Ainsi l'urgence n'est pas constituée.

Sur le doute sérieux :

3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par Mme A n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est doublement pas fondée à demander la suspension d'exécution de la décision attaquée. Par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 03 avril 2024.

Le juge des référés

Signé

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.