Legislator Jurisprudence & Législation
2400810 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Based on ECHR Article 8 and CRC Article 3(1) Rejected

Numéro de cause 2400810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request sought the annulment of an order requiring an Italian national, who entered France in 2019 and was undergoing a divorce, to leave the territory, based on alleged violations of Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR) and Article 3(1) of the Convention on the Rights of the Child (CRC). The court rejected the claim under Article 8 of the ECHR, finding the provided evidence insufficient to establish that the applicant had fixed the center of his personal and family life in France, rendering the deportation order a proportionate measure. Regarding the CRC, the court determined that the deportation order did not necessitate the separation of the applicant's children from their father nor prevent them from continuing their schooling in the country of origin, thus dismissing the argument of a violation of the best interests of the child. Consequently, the court rejected the application for annulment.

Regeste Legislator

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Art. 64 LTF; Annulment of Deportation Order Based on ECHR Article 8 and CRC Article 3(1) Rejected: The court rejected the claim under Article 8 of the ECHR, finding the provided evidence insufficient to establish that the applicant had fixed the center of his personal and family life in France, rendering the deportation order a proportionate measure. Regarding the CRC, the court determined that the deportation order did not necessitate the separation of the applicant's children from their father nor prevent them from continuing their schooling in the country of origin, thus dismissing the argument of a violation of the best interests of the child. Consequently, the court rejected the application for annulment.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de la famille convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains éloignement droits de l'enfant pays européens

Dispositions légales citées

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Art. 64 LTF
This provision is implicitly used because the applicant was admitted to total legal aid, which usually implies a specific ruling on costs or aid, although the dispositive itself does not explicitly cite a cost article for the final rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 64 LTF

This provision is implicitly used because the applicant was admitted to total legal aid, which usually implies a specific ruling on costs or aid, although the dispositive itself does not explicitly cite a cost article for the final rejection.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. C A B, représenté par Me Hakkar, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire.

M. A B soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.

M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marquesuzaa,

- les observations de Me Hakkar pour M. A B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant italien né le 19 janvier 1965, déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté du 23 février 2024, dont M. A B demande l'annulation, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. A B fait valoir que, depuis son arrivée sur le territoire français en 2019, il bénéficie d'une stabilité sociale. Toutefois, les seules pièces qu'il produit à cet égard, et qui sont notamment relatives à sa situation financière, sont insuffisantes pour attester de la réalité de l'intégration alléguée. Dans ces conditions, le requérant, qui est en instance de divorce, ne saurait être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

5. M. A B fait valoir que ses enfants ont construit leur vie sociale en France où ils sont scolarisés. Toutefois, la décision attaquée n'implique pas que les trois enfants du requérant, dont deux sont majeurs, soient séparés de leur père et ne fait pas obstacle à ce qu'ils puissent poursuivre leur scolarité dans le pays d'origine de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 février 2024 attaqué. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 20 juin, à laquelle siégeaient :

- Mme Grossrieder, présidente,

- M. Seytel, conseiller,

- Mme Marquesuzaa, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

A. MarquesuzaaLa présidente,

S. GrossriederLa greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière