Legislator Jurisprudence & Législation
2400810 Généré par l'IA

Unauthorized Resident Seeks Expedited Residence Permit Processing

Numéro de cause 2400810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered and remained in the territory without authorization and delayed in seeking regularization, sought an order compelling the prefect to process her application for a residence permit based on exceptional grounds and issue a receipt, arguing urgency due to her resulting irregular status and the need to care for her disabled daughter. The administrative tribunal rejected the application for emergency relief because the applicant's precarious situation stemmed primarily from her initial unlawful entry and continued presence, and she failed to demonstrate any recent, specific change in circumstances justifying the immediate issuance of a receipt or urgent processing of her residence application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Unauthorized Resident Seeks Expedited Residence Permit Processing: The administrative tribunal rejected the application for emergency relief because the applicant's precarious situation stemmed primarily from her initial unlawful entry and continued presence, and she failed to demonstrate any recent, specific change in circumstances justifying the immediate issuance of a receipt or urgent processing of her residence application.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation de domicile positions administratives demande d'asile tardive circonstances exceptionnelles régimes douaniers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main order rejecting the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was invoked by the applicant as the basis for the urgent relief sought, although the request was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was mentioned in relation to the costs claim, which was rejected because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, Mme C B, représentée par Me Fenze, avocat, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à lui délivrer le récépissé qu'elle demande, ce qui la maintient en situation irrégulière ;

- le service public dysfonctionne ;

- la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la précarité de la situation tient au comportement de la requérante ; que l'urgence ne pourra dès lors pas être retenue ;

- il n'est fait état d'aucune circonstance effective de nature à justifier un traitement en urgence de la demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 11 mars 2024 tenue en présence de Mme Slovencik, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Mme B.

Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme B, de nationalité camerounaise, est entrée irrégulièrement en France à une date qu'elle n'indique pas. En date du 9 mai 2023, elle a demandé au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour pour motif exceptionnel. Elle conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au préfet de lui délivrer un récépissé de sa demande.

3. La situation de précarité qu'évoque l'intéressé, qui ne peut ni circuler ni travailler librement en France, tient essentiellement à la circonstance qu'elle est entrée illégalement sur le territoire national et s'y est maintenue au mépris de la législation en vigueur, sans même, durant au moins plusieurs mois, engager de démarches en vue de sa régularisation. Si elle fait état de la présence en France de sa fille handicapée, dont elle souhaite s'occuper, elle n'explique cependant ni pourquoi elle serait la seule à pouvoir apporter cette aide, ni quelle modification de circonstance récente justifierait qu'elle prenne rapidement en charge cette tâche. La condition d'urgence qu'il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de donner suite à brève échéance à cette demande de titre de séjour, ne peut dès lors être regardée comme satisfaite.

4. Il suit de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme B dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 2 avril 2024.

Le juge des référés,

X. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Slovencik