Applicant v. Prefecture Regarding Deportation Order Suspension and Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the suspension of an administrative order dated January 29, 2024, which mandated her departure from the national territory, set her destination country, and imposed a two-year reentry ban, alongside requests for the issuance or reexamination of a residence permit. The court rejected the request because the administrative appeal to which the suspension request was accessory was deemed inadmissible due to being filed outside the legal deadline, as the order was considered properly notified to the applicant on March 13, 2024, when the registered mail was first presented to her declared address, despite her later change of address not being officially communicated to the prefecture.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L.521-2 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefecture Regarding Deportation Order Suspension and Residence Permit: The court rejected the request because the administrative appeal to which the suspension request was accessory was deemed inadmissible due to being filed outside the legal deadline, as the order was considered properly notified to the applicant on March 13, 2024, when the registered mail was first presented to her declared address, despite her later change of address not being officially communicated to the prefecture.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request presented by Mme B, based on the finding of inadmissibility discussed in the reasoning.
The initial request was based on this article for suspending the execution of the administrative decision, which was ultimately rejected in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24, 26 et 28 juin 2024, Mme B, représentée par Me Armand, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire national, sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu du caractère exécutoire de la mesure d'éloignement ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; qu'il ne lui a pas été correctement notifié ; qu'il est insuffisamment motivé, qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la contradiction entre la décision d'éloignement et l'absence de réponse à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; qu'il méconnait les articles L.423-23, L.423-7 et L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision ne fixant pas de délai de départ volontaire, de la décision fixant la République Dominicaine comme pays de destination, et de la décision lui faisant interdiction de retour par les mêmes moyens que ceux exposés précédemment.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut à l'irrecevabilité de la requête ainsi qu'à son rejet.
Il soutient que :
- la requête au fond est irrecevable pour tardiveté ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu la requête n° 2400807 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience le 5 juillet 2024 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence Mme Ismael, greffière d'audience.
- le rapport de Mme Mahé, juge des référés,
- les observations de Me Minar Rodap, substituant Me Armand, avocate de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 1er juillet 1986 à Saint Domingue, de nationalité dominicaine, a fait l'objet, par un arrêté du 29 janvier 2024, d'une décision de refus à sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français assortie d'une obligation de quitter le territoire national, à destination de son pays d'origine ou tout autre pays où elle serait légalement admissible ainsi que d'une interdiction de retour. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. La requête en référé-suspension n'est recevable que si le recours principal dont elle constitue l'accessoire est lui-même recevable.
4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
5. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
6. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
7. Il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant l'arrêté attaqué a été adressé à la requérante à l'adresse déclarée aux services de police lors de son audition du 13 février 2023 soit à la résidence Les Marguerites 2001 aux Abymes, et a été présenté à cette adresse le 13 mars 2024. N'ayant pas été retiré à l'issue du délai de mise à disposition auprès des services postaux, il a été retourné en préfecture avec la mention " pli avisé non réclamé " le 2 avril 2024. Si la requérante soutient qu'elle a déposé une demande de titre de séjour le 23 février 2024 en déclarant une autre adresse, elle ne justifie pas avoir effectué un changement d'adresse auprès de la préfecture en déclarant clairement l'ancienne et la nouvelle adresse. De plus, le pli n'a pas été retourné à la préfecture avec la mention " n'habite plus à l'adresse indiquée ". Dès lors, celui-ci doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la requérante le 13 mars 2024. L'arrêté du 29 janvier 2024 comprenant la mention des voies et délais de recours, la requête tendant à l'annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe le 24 juin 2024, est tardive et, par suite, irrecevable. La demande de suspension de l'exécution de cet arrêté doit, par suite, être rejetée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse Terre, le 5 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
N. MAHÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
Signé
M-L Corneille
N°2400808