Foreign National v. Prefecture: Denial of Student Permit Renewal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a foreign national's request to annul a prefectural decision from December 22, 2023, which denied the renewal of her student residency permit, ordered her departure from the territory, and set a destination for expulsion. The court found that the refusal decision was sufficiently reasoned, specifically citing the applicant's multiple failures and lack of academic progression since 2017, which demonstrated her studies were not serious, thus justifying the denial under the conditions for issuing a student permit. Furthermore, the court rejected claims regarding a manifest error of assessment of her studies and violations of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as the applicant, being single and without dependents, did not establish sufficiently stable or intense ties to France to outweigh the decision's aims, despite her family presence there.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National v. Prefecture: Denial of Student Permit Renewal Upheld: The court found that the refusal decision was sufficiently reasoned, specifically citing the applicant's multiple failures and lack of academic progression since 2017, which demonstrated her studies were not serious, thus justifying the denial under the conditions for issuing a student permit. Furthermore, the court rejected claims regarding a manifest error of assessment of her studies and violations of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as the applicant, being single and without dependents, did not establish sufficiently stable or intense ties to France to outweigh the decision's aims, despite her family presence there.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the applicant's request.
This provision governs the award of costs (indemnities) sought by the applicant, which were rejected in Article 9.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 avril 2024 qui n'a pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Kinta, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation ;
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du sérieux de ses études ;
- les décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense du 26 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 18 octobre 1999, est entrée en France, le 27 septembre 2017 munie d'un visa étudiant et a bénéficié de titres de séjour successifs dont le dernier était valable jusqu'au 30 novembre 2023. Le 13 septembre 2023, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 22 décembre 2023 dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3o L'étranger s'est vu refuser (), le renouvellement du titre de séjour, () ; " Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
3. En l'espèce, d'une part, la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B mentionne le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel elle a été prise et vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise également les circonstances relatives à la situation personnelle et familiale de la requérante, et notamment qu'elle a redoublé 4 fois depuis 2018, que les résultats pour l'année 2022/2023 sont insuffisants, qu'elle a de multiples absences lors des examens et que l'absence de progression dans ses études ne permet pas de considérer qu'elle les poursuit de façon sérieuse. Elle mentionne en outre qu'elle est célibataire, sans charge de famille, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents. Ainsi, cette décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour doit être écarté.
4. D'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet d'assortir un refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire français contestée, qui, en vertu des termes mêmes de l'article L. 613-1 du même code, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Pour l'application des dispositions précitées, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi et que le postulant dispose de moyens d'existence suffisants, ces critères présentant un caractère cumulatif.
6. Pour refuser à Mme B le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d'Oise a relevé qu'au regard des quatre redoublements de l'intéressée depuis 2018, de ses résultats 2022 /2023 insuffisants et de ses multiples absences lors de ses examens, l'absence de progression de ses études ne permet pas de considérer qu'elle les poursuit de façon sérieuse. Il est constant que Mme B, arrivée en France le 27 septembre 2017 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant ", s'est inscrite pour l'année universitaire 2017/2018 en première année de licence de physique chimie à l'université de Toulon, qu'elle n'a validée qu'à l'issue de l'année universitaire 2018-2019 à l'université de Cergy-Pontoise. Elle n'a validé la deuxième année de licence de chimie qu'à la fin de l'année universitaire 2020/2021. Inscrite en troisième année en 2021/2022 et 2022/2023, elle ne l'a pas validée. Ainsi, entrée en France en 2017 pour y suivre des études universitaires, elle ne peut se prévaloir, après six années d'études, de l'obtention d'aucun diplôme. Mme B soutient que ces résultats s'expliquent par son état de santé invalidant qui l'a empêchée de se rendre à certains de ses examens. Si elle se prévaut, à l'appui de ses allégations, d'un certificat médical d'un neurologue daté du 7 juin 2022 attestant qu'elle présente des migraines chroniques invalidantes avec retentissements sur son état de concentration, ce certificat insuffisamment circonstancié ne suffit pas à établir le bien fondé de ses allégations, alors qu'il est contredit par l'attestation, produite à l'instance par la requérante, du service de scolarité certifiant qu'elle a suivi avec assiduité les cours et travaux dirigés de la formation et a assisté aux examens pour l'année 2022/2023. Si Mme B se prévaut également de deux attestations médicales-aménagement d'études datées des 25 mai 2022 et 3 octobre 2023, ces seules pièces ne suffisent pas à établir que ses difficultés scolaires durant les années scolaires 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 sont dues à son état de santé. Par suite, le préfet du Val-d'Oise a pu estimer sans commettre d'erreur d'appréciation que Mme B ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. Un tel moyen doit donc être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
8. La requérante soutient qu'elle a installé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire national dès lors qu'elle a des liens affectifs forts avec ses frères et sœurs qui vivent en situation régulière sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas avoir noué des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans. En outre, elle ne se prévaut d'aucune insertion sociale particulière. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressée, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 22 décembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400806