Legislator Jurisprudence & Législation
2400804 Généré par l'IA

Togolese National v. Prefecture: Article 8 Violation in Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2400804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a Togolese national who entered the country in 2013 as a student and subsequently obtained higher education degrees and held employment contracts, sought the annulment of a prefectural decision from December 2023 that refused a residence permit, ordered departure from the territory, and set a return destination. The court annulled the decision, including the subsequent removal order, because the refusal constituted a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, given her long establishment, consistent academic and professional path, and the presence of two brothers, one of whom is a French national, in the territory, thereby ordering the relevant prefect to issue a residence permit within two months and awarding legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Togolese National v. Prefecture: Article 8 Violation in Residence Permit Refusal: The court annulled the decision, including the subsequent removal order, because the refusal constituted a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, given her long establishment, consistent academic and professional path, and the presence of two brothers, one of whom is a French national, in the territory, thereby ordering the relevant prefect to issue a residence permit within two months and awarding legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour éloignement violation des charges d'autorisation droit au retour départ du pays droit d'établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay legal costs to the applicant.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the main ground used to annul the decision denying the residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 27 février 2024, Mme B A, représentée par Me Redon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de forme dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale ;

- elle méconnait l'article 11 de la convention franco togolaise du 16 juin 1996 ;

- la décision fixant le pays à destination est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 13 juin 1996 à Lomé ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,

- et les observations de Me Redon représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante togolaise née le 11 octobre 1995, est entrée en France, le 5 novembre 2013, munie d'un visa long séjour. Elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 30 octobre 2021. Elle a ensuite été titulaire d'un titre de séjour " recherche d'emploi/création d'entreprise " valable jusqu'au 19 octobre 2022. Elle a demandé un changement de statut et un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 décembre 2023 dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français en novembre 2013, à l'âge de dix-huit ans. Elle a par la suite suivi une scolarité à l'université du littoral-côte d'Opale, et a obtenu la maîtrise " droit, économie, gestion mention management de l'innovation " au titre de l'année universitaire 2017/2018. Elle a ensuite poursuivi ses études à l'école internationale de management de Paris, a effectué des stages puis a été recrutée par " mécénat chirurgie cardiaque " à compter du 29 août 2022. Les diplômes obtenus et les contrats d'apprentissage et de travail produits au dossier attestent du sérieux de l'intéressée et de son engagement dans un parcours d'apprentissage puis professionnel cohérent. En outre, ses deux frères dont un ressortissant français résident sur le territoire français. Dès lors, Mme A, au vu de son jeune âge et du parcours d'enseignement supérieur puis professionnel qu'elle poursuit, doit être regardée comme ayant placé le centre de ses intérêts moraux et privés sur le territoire français. Il s'ensuit que le préfet du Val-d'Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en édictant l'arrêté en litige, et, partant, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Sur Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

Mme Saïh, première conseillère,

Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé

S. Cuisinier-HeisslerLe président,

Signé

T. BertonciniLa greffière,

Signé

N. Magen

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400804