Legislator Jurisprudence & Législation
2400804 Généré par l'IA

Challenge to Refusal of Voluntary Departure Period and Re-entry Ban Imposed on Foreign National

Numéro de cause 2400804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner, detained and subject to an order to leave the territory, contested the prefectural decisions refusing a voluntary departure period and imposing a one-year re-entry ban, arguing issues of signatory incompetence, insufficient motivation, lack of examination, and violations concerning the voluntary departure refusal and the re-entry ban duration, particularly as he was an EU citizen (a claim later abandoned). The court provisionally granted legal aid, rejected the procedural challenges as the decisions were properly motivated, signed under delegation, and based on an examination of the situation, and upheld the refusal of a voluntary departure period because the petitioner could not justify regular entry, a residence, or sufficient representation guarantees. Furthermore, the court found the one-year re-entry ban to be justified under the law and proportionate, considering the lack of humanitarian grounds and the petitioner's limited ties and involvement in handling stolen goods, thus rejecting all annulment requests and denying the claim for legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenge to Refusal of Voluntary Departure Period and Re-entry Ban Imposed on Foreign National: The court provisionally granted legal aid, rejected the procedural challenges as the decisions were properly motivated, signed under delegation, and based on an examination of the situation, and upheld the refusal of a voluntary departure period because the petitioner could not justify regular entry, a residence, or sufficient representation guarantees. Furthermore, the court found the one-year re-entry ban to be justified under the law and proportionate, considering the lack of humanitarian grounds and the petitioner's limited ties and involvement in handling stolen goods, thus rejecting all annulment requests and denying the claim for legal costs against the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée droit étranger départ volontaire décision préfectorale de renvoi détention en droit des étrangers garantie de la libre circulation des personnes

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in paragraph 13 to reject the request for costs against the State.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, fondée sur l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il est citoyen de l'Union européenne ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly grants provisional legal aid based on this order.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited as the basis for granting provisional legal aid in paragraph 2.
Article 2
The court explicitly rejects the remaining conclusions of the appeal based on this order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly grants provisional legal aid based on this order.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited as the basis for granting provisional legal aid in paragraph 2.

Article 2

The court explicitly rejects the remaining conclusions of the appeal based on this order.

Article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited as the basis for the designated magistrate to rule on the case, relevant to the procedure leading to the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in paragraph 13 to reject the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. E A demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les décisions du 25 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen ;

- la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, fondée sur l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il est citoyen de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a un caractère disproportionné.

Le préfet de la Savoie a présenté des pièces qui ont été enregistrées le 29 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 30 janvier 2024, Mme Reniez, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Guerault, avocat, représentant M. A, qui abandonne le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'une erreur de droit en ce que le requérant serait citoyen de l'Union européenne et qui reprend des moyens de la requête ;

- les observations de M. A, assisté de Mme D, interprète en langue arabe ;

- les observations de Me Tomasi, représentant le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né en 1995, retenu en centre de rétention administrative, conteste les décisions du 25 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

3. En premier lieu, les décisions attaquées en date du 25 janvier 2024 ont été signées par Mme C B, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet de la Savoie du 19 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, d'une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit dès lors être écarté.

4. En deuxième lieu, les décisions litigieuses comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et dès lors que le préfet de la Savoie n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation l'intéressé, elles sont suffisamment motivées.

5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Savoie n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressé avant d'édicter les mesures en litige. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'un examen particulier doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

7. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de la Savoie s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 de ce code.

8. Il est constant que M. A ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité de titre de séjour. Par ailleurs, en se bornant à produire une attestation d'élection de domicile, M. A ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, le préfet de la Savoie a ainsi pu estimer qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Si contrairement à ce qu'a estimé le préfet de la Savoie le requérant n'a pas explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en retenant les seuls autres motifs de sa décision. Par suite, le requérant, qui ne justifie pas de circonstances particulières au sens des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire le préfet de la Savoie aurait méconnu les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

10. M. A a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Il entre ainsi dans le cas prévu à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lequel le préfet assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction de retour ne soit pas édictée. En l'espèce, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées.

11. Par ailleurs, M. A est entré en France en 2023 selon ses déclarations. Il est célibataire sans enfant. Il ne justifie pas d'une insertion particulière sur le territoire français où il a fait l'objet d'une signalisation pour des faits de recel de bien provenant d'un vol commis le 21 décembre 2023. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et à supposer même qu'il aurait deux tantes et des cousins en France, le préfet de la Savoie n'a pas fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, durée qui ne présente pas en l'espèce de caractère disproportionné.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 25 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Savoie.

Lu en audience publique le 30 janvier 2024.

La magistrate désignée,

E. Reniez

Le greffier,

T. Clément

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,