Legislator Jurisprudence & Législation
2400803 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order for Portuguese National Lacking Threat Justification

Numéro de cause 2400803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Portugal, present in the territory since 2018 and pursuing vocational training with an apprenticeship contract, sought the annulment of a prefectoral order compelling his immediate departure from French territory, which was issued solely based on his brief detention following an identity check, without any indication of criminal behavior, as police records showed he was unknown to them. The court annulled the order because the administration failed to demonstrate that the individual constituted a real, current, and sufficiently serious threat to fundamental public interests, as required by law, especially considering his long stay and integration efforts, thus constituting a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 4; Annulment of Departure Order for Portuguese National Lacking Threat Justification: The court annulled the order because the administration failed to demonstrate that the individual constituted a real, current, and sufficiently serious threat to fundamental public interests, as required by law, especially considering his long stay and integration efforts, thus constituting a manifest error of assessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du contrat décision préfectorale de renvoi internement administratif menace pour l'ordre public éloignement contrôle d'identité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant in Article 4.
article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article orders the annulment of the challenged administrative decision.
Article 2
This article orders the Prefecture to re-examine the situation, constituting a direct order stemming from the final judgment.
Article 4
This article orders the State to pay a sum to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the annulment of the challenged administrative decision.

Article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning (paragraph 2), this provision is the legal basis for the administrative decision being annulled in Article 1er, justifying the main ground for the decision.

Article 2

This article orders the Prefecture to re-examine the situation, constituting a direct order stemming from the final judgment.

Article 4

This article orders the State to pay a sum to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant in Article 4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 2024

et 26 janvier 2024, M. A D C B, représenté par Me Traore, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées :

- elles ont été prises par un auteur incompétent ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnait l'article L. 251-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle méconnait l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Robert, premier conseiller ;

- et les observations de M. C B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D C B, ressortissant portugais né le 17 avril 2004, déclare être entré en France en 2018. Le 16 janvier 2024, l'intéressé a été interpellé à la suite d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 17 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".

3. Il appartient à l'autorité administrative d'un État membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

4. Aux termes de l'arrêté attaqué, la décision d'obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code précité au motif que le requérant " a été placé en retenu à la suite d'un contrôle le 16/01/2024 ". Toutefois, le préfet du Val-d'Oise n'apporte aucune précision sur la nature des faits reprochés et leurs éventuelles suites judiciaires. Sur ce point, il ressort de l'extrait du fichier automatisé des empreintes digitales transmis en défense que le requérant est inconnu des services de police. Dans ces conditions, M. C B ne peut être regardé comme une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. En outre, M. C B établit suivre sa scolarité en France depuis l'année 2018, être inscrit en 2ème année de CAP mécanique au titre de l'année 2023-2024 et, dans ce cadre, avoir conclu un contrat d'apprentissage du 26 septembre 2022 au 31 août 2024. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué du 17 janvier 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. C B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté susvisé du 17 janvier 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. C B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C B au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la requête de M. C B est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. d'Argenson, président,

M. Robert, premier conseiller,

Mme Bocquet, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

signé

D. Robert

Le président,

signé

P.-H. d'Argenson

Le greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400803