Legislator Jurisprudence & Législation
2400802 Généré par l'IA

Foreign National's Appeal Against Refusal of Medical Residence Permit and Deportation Order Upheld

Numéro de cause 2400802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectoral decision that refused her a residence permit for medical treatment, ordered her departure from France, and set her country of removal, arguing the decision suffered from procedural defects, insufficient reasoning, and a manifest error in assessing her right to private and family life under national law and Article 8 of the ECHR, specifically concerning the availability of appropriate care in her home country. The Tribunal dismissed all claims, finding the signatory was competent, the decision was sufficiently motivated by relying on a medical board's opinion stating adequate care was available abroad, and concluding that the refusal did not constitute a disproportionate infringement on her private and family life, thereby upholding both the refusal of the residence permit and the order to leave the territory.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National's Appeal Against Refusal of Medical Residence Permit and Deportation Order Upheld: The Tribunal dismissed all claims, finding the signatory was competent, the decision was sufficiently motivated by relying on a medical board's opinion stating adequate care was available abroad, and concluding that the refusal did not constitute a disproportionate infringement on her private and family life, thereby upholding both the refusal of the residence permit and the order to leave the territory.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement renvoi de la famille décision étrangère départ du pays annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's request for costs (though ultimately rejected under Article 1).
article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait les dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
Article 1er
This article represents the final order dismissing the applicant's request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the applicant's request for costs (though ultimately rejected under Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order dismissing the applicant's request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request for costs (though ultimately rejected under Article 1).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the applicant's request for costs (though ultimately rejected under Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2024 et le 29 mai 2024, Mme C A, représentée par Me Reynolds, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation, et de délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ainsi que de procéder à l'effacement sans délai de son inscription au fichier d'information " Schengen " ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnait les dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 de ce code ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 de ce code ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui en constitue le fondement ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable pour être tardive et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, président ;

- et les observations de Me Reynolds représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, ressortissante togolaise née le 31 décembre 1944, est entrée en France le 22 novembre 2022 muni d'un visa court séjour. Par un arrêté du 26 décembre 2023, dont elle demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour suivre des soins médicaux, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Togo ou tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière.

Sur le refus de délivrance de titre de séjour :

2. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise, la préfète de ce département a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, l'arrêté du 26 décembre 2023 mentionne les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, notamment l'article L. 425-9, ainsi, au demeurant, que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et développe les motifs de fait qui fondent la décision attaquée. Cette décision mentionne en particulier que la préfète de l'Oise s'est appropriée l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'offre de soins dans son pays d'origine lui permettra de s'y rendre sans risque pour y bénéficier d'un traitement approprié. La préfète de l'Oise a en outre indiqué, dans son arrêté, qu'au vu des pièces du dossier et de l'examen approfondi de la situation de l'intéressée, les conditions posées par cet article n'étaient pas remplies et qu'aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifient de s'écarter de cet avis. Ce faisant, elle a, dans le respect du secret médical lui interdisant de connaître des pathologies pour lesquelles Mme A fait l'objet d'un suivi et par conséquent d'en faire mention dans son arrêté, suffisamment motivé sa décision. Dès lors, le refus de titre de séjour comportant les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, le moyen tiré de sa motivation insuffisante doit être écarté.

4. En troisième lieu, si Mme A soutient que l'avis du collège des médecins de l'OFII, versé au débat contradictoire par la préfète de l'Oise, méconnait les dispositions de l'article

R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'assortit pas ce moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre de plusieurs pathologies, parmi lesquelles l'arthrose, pour le traitement desquelles lui ont été prescrits des médicaments. Par son avis du 27 novembre 2023, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme A, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Mme A n'apporte aucun élément circonstancié au soutien de ses allégations selon lesquelles elle ne pourra disposer des ressources nécessaires aux soins requis par ses pathologies, alors d'ailleurs qu'elle soutient que ses enfants chez qui elle réside sur le territoire français peuvent prendre financièrement en charge son traitement au quotidien, ni davantage de justificatifs attestant, comme elle le fait également valoir, d'une pénurie d'un traitement approprié au Togo et de ce qu'elle ne peut se déplacer sans l'aide d'une personne tierce au quotidien. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que, en faisant sienne l'appréciation du collège des médecins de l'OFII et en rejetant pour ce motif sa demande de titre de séjour, la préfète de l'Oise a méconnu les dispositions rappelées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, un tel moyen doit être écarté.

7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée régulièrement en France le 22 novembre 2022, est veuve depuis le 2 juillet 2011 et que deux de ses cinq enfants résident en situation régulière sur le territoire français. Toutefois, Mme A ne justifie pas de la nécessité de rester auprès de ces enfants, respectivement nés le 14 juin 1977 et le 7 décembre 1981 et ne démontre ni disposer d'attaches suffisamment anciennes et stables sur le territoire français ni être isolée au Togo, où elle a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour prise par la préfète de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Dans ces mêmes circonstances, et au regard de ce qui a été dit sur la possibilité de bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la préfète a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que ce refus emporte sur sa situation.

8. Il résulte des points qui précèdent que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 2 que le moyen tiré d'un vice d'incompétence du signataire de l'arrêté, en tant qu'il fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, doit être écarté.

10. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 8, l'arrêté de la préfète de l'Oise, en tant qu'il porte refus de délivrance du titre de séjour, n'est entaché d'aucune des illégalités invoquées par la requérante. Par suite, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'encontre de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sous trente jours, doit être écartée.

11. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante.

12. Il résulte des trois points qui précèdent que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours dont elle fait l'objet.

13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles présentées au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la préfète de l'Oise et à Me Reynolds.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Binand, président,

- Mme Parisi, conseillère,

- M. B, magistrat honoraire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.

Le président-rapporteur,

Signé

C. BINAND

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

J. PARISI Le greffier,

Signé

N. VERJOT

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.