Legislator Jurisprudence & Législation
2400802 Généré par l'IA

Rector's Failure to Issue Secondment Order; Subsequent Compliance Renders Injunction Moot; Award of Costs for Delay

Numéro de cause 2400802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, seeking an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, requested the summary judgment judge to compel the academic rector to issue an order detailing her secondment as an administrative secretary for the period of January 1, 2021, to August 31, 2022, arguing urgency due to administrative regularization delays. The respondent ultimately issued the requested secondment order on March 20, 2024, rendering the injunction claim without object, but the court found that the State should pay the applicant 1,000 euros under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code to cover costs incurred due to the prior administrative inaction.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Rector's Failure to Issue Secondment Order; Subsequent Compliance Renders Injunction Moot; Award of Costs for Delay: 521-3 of the Administrative Justice Code, requested the summary judgment judge to compel the academic rector to issue an order detailing her secondment as an administrative secretary for the period of January 1, 2021, to August 31, 2022, arguing urgency due to administrative regularization delays. The respondent ultimately issued the requested secondment order on March 20, 2024, rendering the injunction claim without object, but the court found that the State should pay the applicant 1,000 euros under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code to cover costs incurred due to the prior administrative inaction.

Mots-clés

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commandement de payer frais administratifs état requis congé tardif recours en annulation en droit de l'Union décision déployant des effets durables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay Ms. A the sum of 1,000 euros for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme A , représentée par la SCP Fayol et Associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner, à la rectrice de l'académie de Grenoble de prendre un arrêté portant détachement de Mme A dans le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur auprès de la DSDEN de l'Isère pour la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée car l'absence d'arrêté de détachement perdure depuis septembre 2022 et l'empêche de régulariser sa situation administrative ;

- la mesure sollicitée lui est utile ;

- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'aucune réponse ne lui a été donnée par le rectorat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que l'arrêté portant détachement de Mme A du 1er janvier 2021 au 31 août 2022 lui a été remis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 mars 2024 à 14 heures 30, en présence de M. Ribeaud, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Breysse représentant Mme A, qui confirme que l'arrêté a été transmis mais rappelle que sa cliente a dû exposer des frais pour introduire la requête alors même qu'elle avait formulé plusieurs demandes préalablement.

1. Mme A, agent titulaire du grade de technicien de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur, affectée à l'institut national polytechnique de Grenoble a été placée, à compter du 1er septembre 2019, en position de détachement dans le corps de secrétaires administratifs de l'Etat, auprès de la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) de l'Isère. A compter de 2020, elle a opté pour un détachement auprès du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et a été affectée, à compter du 1er janvier 2021, en qualité de secrétaire administrative de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur auprès de la direction des services départementaux de l'éducation national (DSDEN) de l'Isère.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande d'injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 code de justice administrative, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande remplit les conditions d'urgence et d'utilité, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

3. Par un arrêté du 20 mars 2024, notifié le 25 mars 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble a régularisé la situation de Mme A en la détachant dans le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur auprès de la DSDEN de l'Isère pour la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2022, ainsi qu'elle le demandait. La demande présentée à ce titre est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la rectrice de l'académie de Grenoble et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Grenoble, le 26 mars 2024.

La juge des référés,

A. B

Le greffier,

S. Ribeaud

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.